Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Obligation alimentaire Précarité
Dossier no 150278
Mme X…
Séance du 22 novembre 2017
Vu le recours formé le 2 mars 2015, présenté par Mme Y…, petite-fille de Mme X…, qui demande lannulation de la décision en date du 19 janvier 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne qui a déclaré irrecevable son recours du 11 août 2014 faute de transmission de la décision contestée ;
La requérante soutient quelle nest pas en mesure de contribuer, en qualité dobligée alimentaire, aux frais dhébergement de sa grand-mère, Mme X… ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2016, présenté par le président du conseil général de la Haute-Garonne et concluant au rejet de la requête ;
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable car non accompagnée de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, que ce recours est dénué dobjet ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 novembre 2017 M. MARTHINET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X… a, par décision du 17 juin 2014 du président du conseil général de la Haute-Garonne, été admise à laide sociale en vue de la prise en charge de ses frais dhébergement en maison de retraite conditionnée par une contribution de son obligée alimentaire Mme Y… à hauteur de 65 euros mensuels ;
Considérant que Mme Y… a présenté, le 11 août 2014, devant la commission départementale daide sociale, un recours dont lobjet ne résulte pas de linstruction ; que ce recours a été rejeté, par décision du 19 janvier 2015, pour irrecevabilité, la requérante nayant pas transmis à la commission départementale daide sociale, malgré la demande qui lui en a été faite, la décision quelle entendait contester ; que la requérante relève régulièrement appel de cette décision ;
Considérant que Mme Y… a été informée, par un courrier du 16 juillet 2014, de ce que le conseil général nentendait pas, eu égard à la modicité de ses moyens dexistence, lui demander de participer aux frais dhébergement de son aïeule ;
Considérant que le courrier a été versé au dossier, dès lors, sans se prononcer sur la question de la recevabilité du recours de Mme Y…, que Mme Y… ne doit payer aucune somme au titre de lobligation alimentaire ; quil ny a donc lieu à statuer sur ses revenus,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 novembre 2017 où siégeaient M. GIROT, président, M. CULAUD, assesseur, M. MARTHINET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET