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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Décision – Motivation – Décès – Procédure

Dossier no 150265

Mme X…

Séance du 9 octobre 2017

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2017

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, l’association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant pour le compte de Mme X… demande à la commission centrale d’aide sociale :

1o D’annuler la décision du 12 décembre 2014 de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais rejetant sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général du Pas-de-Calais du 19 septembre 2014 par laquelle a été refusée la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement de Mme X… à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « R… » à compter du 25 novembre 2013 et jusqu’au 31 mai 2014 ;

2o D’annuler la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 19 septembre 2014 ;

3o De prononcer la prise en charge par le conseil départemental de Mme X… à compter du 25 novembre 2013 ;

L’association tutélaire du Pas-de-Calais soutient que :

la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais est insuffisamment motivée, les mentions portées n’étant pas précises et circonstanciées ;

la demande d’aide sociale ayant été présentée moins de deux mois après son entrée en EHPAD, Mme X… pouvait bénéficier de la prise en charge de ses frais d’hébergement par le conseil départemental dès le 25 novembre 2013, conformément à l’article L. 131‑4 du code de l’action sociale et des familles ; dès lors qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de cette prise en charge, le département du Pas-de-Calais ne pouvait sans se contredire différer la prise en charge au 1er juin 2014 ;

elle n’était pas tenue de thésauriser afin de payer ses frais d’hébergement ;

les sommes retirées sur ses comptes constituent des dons manuels faits à sa fille ; elle a peut-être été victime d’un abus de faiblesse de la part de cette dernière ;

Par un mémoire du 24 juillet 2015, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

la demande d’aide sociale a été présentée le 3 février 2014 ; le montant des frais à couvrir compte tenu des ressources de la requérante (1 287,93 euros) et de la participation des obligés alimentaires fixées par le juge aux affaires familiales ( 285 euros) s’élève à 879,57 euros ;

la prise en charge au titre de l’aide sociale a été différée au 1er juin 2014 compte tenu des retraits non justifiés sur les comptes de la requérante avant son entrée en établissement ;

Par courrier du 4 août 2017, l’association tutélaire du Pas-de-Calais a informé la commission centrale d’aide sociale du décès de Mme X… le 22 février 2016.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 octobre 2017 M. HUMBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique :

1. Mme X…, placée sous mesure de curatelle renforcée par jugement du 20 avril 2013 du juge des tutelles de Lens, avec comme curateur l’association tutélaire du Pas-de-Calais, a été admise au sein de l’EHPAD « R… » à compter du 25 novembre 2013. Sollicité au titre de l’aide sociale, le département du Pas-de-Calais a, par décision du 19 septembre 2014, refusé sa prise en charge pour la période du 25 novembre 2013 au 31 mai 2014 et l’a admise, par décision distincte, à compter du 1er juin 2014, au titre de l’aide sociale à l’hébergement moyennant une participation des obligés alimentaires. L’association tutélaire du Pas-de-Calais demande l’annulation du refus de prise en charge à compter du 23 novembre 2013 ; elle doit également être regardée comme demandant que soit prononcée cette prise en charge pour un montant de 11 251,83 euros. Le décès de Mme X… le 22 février 2016 a été porté à la connaissance de la juridiction par un courrier enregistré au greffe le 4 août 2017 ; à cette date, l’affaire était en état d’être jugée, compte tenu de ce que les parties avaient échangé plusieurs mémoires devant le tribunal. Dans ces conditions, même l’absence de reprise d’instance par les ayants droit de Mme X…, il y a lieu statuer sur la requête ;

Sur la décision attaquée :

2. La loi no 79‑587 du 11 juillet 1979, alors applicable, prévoit à son article 1er que « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) » ; elle prévoit à son article 3 : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Les décisions refusant ou différant une prise en charge au titre de l’aide sociale, en tant que décisions qui « refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir », sont soumises à l’obligation prévue par l’article 3 précitée. Or, il ressort de la décision du 19 septembre 2014 du président du conseil départemental que celle-ci ne comporte aucune considération de droit ; par suite, elle n’est pas suffisamment motivée et doit être annulée ;

3. Il appartient dès lors à la commission centrale d’aide sociale, en tant que juge de plein contentieux, de se prononcer sur l’admission à l’aide sociale à l’hébergement au titre de la période en litige ;

Sur l’admission à l’aide sociale à l’hébergement :

4. L’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. » L’article L. 131‑4 du même code dispose que : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. » L’article L. 132‑1 du même code dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » Enfin, l’article R. 132‑1 prévoit que : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132‑1, les biens non productifs de revenu (…) sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à (…) à 3 % du montant des capitaux » ;

5. Il résulte de l’instruction que Mme X… a demandé le 9 janvier 2014 à bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement à compter du 25 novembre 2013, date de son entrée à l’EHPAD « R… ». Lors de l’examen des ressources de Mme X…, le département du Pas-de-Calais a relevé que celle-ci avait des revenus mensuels s’élevant à 1 422,75 euros par mois en 2012 (après prise en compte de sa pension versée par la Carsat, celle versée par l’Etat et celles versées par l’IRNEO et l’IRCANTEC). Une fois déduit le montant devant rester disponible pour l’hébergé, soit 10 % de ses ressources, le département a estimé le besoin de financement à couvrir à 879,57 euros par mois et la participation de la fille de l’hébergée, Mme S…, au titre d’obligée alimentaire, à 285 euros par mois ;

6. Pour fonder sa décision de n’admettre Mme X… au bénéfice de l’aide sociale qu’à compter du 1er juin 2014, le département a retenu la circonstance que des retraits cumulés d’un montant de 4 825 euros avaient été effectués sur le compte bancaire de celle-ci sur la période de janvier à septembre 2013 par sa fille, Mme S…, qui avait procuration sur le compte de sa mère jusqu’en mai 2014, ainsi qu’un virement de 300 euros au bénéfice de M. M… Il a en conséquence différé la prise en charge pour une durée correspondant à un financement du département équivalent aux sommes qu’il a estimé être indûment soustraites des ressources de Mme X… Mais, d’une part, les sommes disponibles sur un compte bancaire ne peuvent être retenues en tant que telles pour l’appréciation des ressources d’un demandeur d’aide sociale. Elles ne peuvent être prises en compte pour déterminer le montant de l’aide sociale accordée pour l’hébergement que conformément à la règle des 3 % posée par l’article R. 132‑1 précité, étant réputées ne pas produire d’intérêts jusqu’à preuve du contraire et relevant donc de la catégorie des « biens non productifs de revenus ». D’autre part, et en tout état de cause, le département ne pouvait légalement prendre en compte les sommes retirées du compte de Mme X… avant son admission en établissement le 25 novembre 2013, puisqu’elle n’en disposait plus ;

7. Dans ces conditions, dès lors qu’il est établi que Mme X… ne disposait pas des ressources suffisantes pour assurer les frais de son hébergement à compter de la date d’entrée à l’EHPAD « R… », le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne pouvait légalement différer la prise en charge au titre de l’aide sociale de Mme X… au 1er juin 2014. Il y a lieu, en conséquence, de fixer la date de cette prise en charge au 25 novembre 2013, à concurrence du même montant que pour la période commençant le 1er juin 2014 ;

8. Il résulte de tout ce qui précède que l’association tutélaire du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d’admission de Mme X… au titre de l’aide sociale à l’hébergement à compter du 25 novembre 2013 et jusqu’à la date de son décès,

Décide

Art. 1er La décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 19 septembre 2014, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais du 12 décembre 2014, sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est admise à l’aide sociale pour son hébergement à l’EHPAD « R… » à compter du 25 novembre 2013 et jusqu’à la date de son décès.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à l’association tutélaire du Pas-de-Calais, au président du conseil départemental du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 octobre 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MATH, assesseur, M. HUMBERT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET