Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Obligation alimentaire Titre Recours Recevabilité Ressources Charges Conseil dEtat Compétence juridictionnelle
Dossier no 150212
Mme X…
Séance du 9 octobre 2017
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 juillet 2017, M. G…, représenté par Maître REBIERE-LATHOUD, avocate, demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 11 décembre 2014 de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Val-de-Marne du 21 mars 2014 et celle du 3 avril 2017 sy substituant, par lesquelles ce dernier a admis sa mère Mme X… à laide sociale à lhébergement en établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) pour la période du 25 février 2013 au 25 février 2015 avec une participation des obligés alimentaires de 388 euros par mois, en tant quelle a fixé le montant de sa propre participation comme obligé alimentaire à 258 euros ;
2o Dannuler les titres exécutoires émis le 30 avril 2015 pour 3 096 euros, le 30 avril 2015 pour 516 euros, le 7 mai 2015 pour 258 euros, le 9 juin 2015 pour 258 euros, le 18 juin 2015 pour 258 euros, correspondant à sa participation en tant quobligé alimentaire aux frais dhébergement de sa mère en EHPAD ;
3o De mettre à la charge du département une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. G… soutient que :
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2015, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 octobre 2017 M. HUMBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique :
1. Mme X… a été admise le 25 février 2013 à lEHPAD R… Sa demande dadmission à laide sociale à lhébergement a été acceptée par le département du Val-de-Marne qui, après recours gracieux de M. G…, fils de Mme X…, a fixé à 388 euros le montant de la participation des obligés alimentaires, dont 258 euros à la charge de M. G…, par une décision du 21 mars 2014 et une décision du 3 avril 2017 sy substituant. M. G… relève appel de la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 11 décembre 2014 qui a rejeté son recours contre les décisions précitées en tant quelles fixent sa participation à hauteur de 258 euros ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à lannulation des titres exécutoires :
2. M. G… conteste dune part la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en tant quelle a rejeté sa demande tendant à ne pas mettre à sa charge une participation en tant quobligé alimentaire aux frais dhébergement de sa mère Mme X… Il demande dautre part à la commission centrale daide sociale dannuler les titres exécutoires émis le 30 avril 2015 pour 3 096 euros, le 30 avril 2015 pour 516 euros, le 7 mai 2015 pour 258 euros, le 9 juin 2015 pour 258 euros, le 18 juin 2015 pour 258 euros, correspondant à sa participation en tant quobligé alimentaire aux frais dhébergement de sa mère en EHPAD ;
3. Toutefois, la demande tendant à lannulation des titres exécutoires énumérés au point précédent na pas été soumise au premier juge. Elle a donc le caractère dune demande nouvelle en cause dappel et est, par suite, irrecevable. Elle doit donc être rejetée, sans quil soit besoin dexaminer les moyens venant au soutien de cette demande ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision contestée :
4. Dune part, larticle 205 du code civil dispose : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Larticle 206 du même code dispose : « Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et leur belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait laffinité et les enfants issus de son union avec lautre époux sont décédés ». Larticle 208 du même code dispose quant à lui : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (…) ». Il résulte de ces dispositions que seules les ressources et charges des personnes tenues envers le demandeur à laide sociale dune obligation alimentaire sont susceptibles dêtre prises en compte par le département pour évaluer leur capacité contributive et fixer le montant de laide sociale auquel lintéressé a droit, le cas échéant ; sil peut être tenu compte, pour apprécier le montant de charges quun obligé alimentaire supporte effectivement, des ressources que perçoivent les membres de son foyer, celles-ci ne sauraient être ajoutées aux ressources de cet obligé alimentaire en vue dévaluer sa capacité contributive (CE 23 mars 2009 M. et Mme Rémy no 307627 aux tables) ;
5. Dautre part, larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission (…) ». Il résulte de ces dispositions que la commission centrale daide sociale est en mesure dapprécier globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de laide sociale sont en mesure dapporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement. Ainsi, sil appartient aux seules juridictions de laide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de lhébergement des personnes prises en charge au titre de laide sociale, compte tenu notamment de lévaluation quelles font des ressources des intéressés et, le cas échéant, de la contribution du conjoint au titre de lobligation mentionnée à larticle 212 du code civil, ainsi que de celle des débiteurs de lobligation alimentaire, il nappartient en revanche quau juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de lune ou lautre de ces obligations ;
6. Il résulte de linstruction, et plus précisément de la décision du 28 mars 2014 et de la décision du 17 juin 2014, qui lannule et la remplace, que, pour ladmission de Mme X… à laide sociale à lhébergement à lEHPAD R…, le département du Val-de-Marne a retenu une participation globale des obligés alimentaires de 388 euros, avec une proposition de 258 euros pour M. G…, fils de Mme X… ;
7. En premier lieu, la réduction de la participation de M. G… en tant quobligé alimentaire aux frais dhébergement de sa mère ne relevant pas de la compétence de la commission centrale daide sociale mais du juge aux affaires familiales quil lui appartient de saisir, M. G… doit être regardé comme demandant une augmentation du montant de laide sociale versée par le département équivalente à 75 % de la part lui revenant au titre de lobligation alimentaire vis-à-vis de sa mère ;
8. En deuxième lieu, M. G… soutient que les revenus de son épouse nauraient pas dû être pris en compte pour déterminer le montant de la participation des obligés alimentaires à prendre en compte pour fixer le montant de laide sociale à la charge du département. Toutefois, Mme G… étant la belle-fille de Mme X…, elle est, en application des dispositions précitées de larticle 206 du code civil, également débiteur daliment de sa belle-mère. Il sensuit que cest à bon droit que les revenus de Mme G… ont été pris en compte, avec ceux de son mari, pour évaluer la capacité contributive des coobligés alimentaires de Mme X… ;
9. En troisième lieu, M. G… conteste le refus de prise en compte de certaines charges pour lévaluation de sa capacité contributive en vue de la détermination du montant restant à la charge du département pour laide sociale. Contrairement à ce que soutient le département en défense, le juge de laide sociale, agissant en qualité de juge de plein contentieux, peut prendre en compte les justificatifs qui nauraient pas été produits avant que le premier juge ait statué. La circonstance que des dépenses aient été évaluées postérieurement à la décision du premier juge ne fait pas plus obstacle à la prise en compte desdites dépenses, dès lors quelles étaient nécessaires à la date dévaluation de la capacité contributive de lobligé alimentaire. Or, en lespèce, il résulte de linstruction que les soins dentaires dont M. G… justifie la nécessité doivent être pris en compte pour lévaluation de sa capacité contributive. De même, il y a lieu de fixer le montant de charges mensuelles à 1 600 euros par mois, après exclusion des dépenses liées à labonnement Canalsat (45,90 euros par mois) et au contrat de télésurveillance (29,73 euros par mois), les autres dépenses ne constituant pas des choix de gestion. Rapportées aux revenus mensuels évalués à 3 366 euros, la prise en compte des charges courantes et des soins dentaires de M. G… doit conduire à évaluer, dans les circonstances de lespèce, la participation des obligés alimentaires à 288 euros et à une majoration de 100 euros du montant de laide sociale à la charge du département du Val-de-Marne ;
10. Il résulte de ce qui précède que M. G… est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale de laide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Il est fondé à demander que sa capacité contributive pour la détermination du montant de laide sociale à lhébergement de sa mère Mme X… soit réduite de 100 euros, de la date dentrée en établissement de Mme X… au 13 juin 2016, date du décès de celle-ci, ce qui a pour conséquence de majorer dautant le montant de laide sociale à la charge du département. Le montant de laide sociale à la charge du département pour lhébergement de Mme X… doit dès lors être augmenté de 100 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 octobre 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MATH, assesseur, M. HUMBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET