Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Tuteur Obligation alimentaire Décision Motivation Compétence juridictionnelle
Dossier no 150205
Mme X…
Séance du 9 octobre 2017
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 juillet 2015, lassociation tutélaire du Pas-de-Calais agissant en qualité de tuteur de Mme X… demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 6 février 2015 de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Pas-de-Calais du 2 décembre 2014 refusant ladmission à laide sociale à lhébergement de Mme X… à compter du 7 mai 2014, ensemble la décision du président du conseil général du Pas-de-Calais ;
2o De prononcer ladmission à laide sociale à lhébergement de Mme X… à compter de la date de son entrée à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
Lassociation tutélaire du Pas-de-Calais soutient que :
Par un mémoire en défense daté du 11 juin 2015, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la demande dadmission à laide sociale présentée pour Mme X… a été présentée pour couvrir un besoin de financement de 658,62 euros par mois et que compte tenu des revenus des enfants de lintéressée qui sont ses obligés alimentaires, elle na pas droit à laide sociale à lhébergement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 octobre 2017 M. HUMBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique :
1. Mme X… a été admise à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes à compter du 7 mai 2014. Le juge des tutelles du tribunal de grande instance a placé Mme X… sous tutelle par jugement du 23 juin 2014 ; lassociation tutélaire du Pas-de-Calais a été désignée comme tuteur. Lassociation tutélaire du Pas-de-Calais a demandé son admission à laide sociale à lhébergement, qui a été refusée par le département du Pas-de-Calais par décision du 2 décembre 2014. Lassociation tutélaire du Pas-de-Calais demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais du 6 février 2015 qui a rejeté son recours contre la décision du président du conseil départemental, ensemble cette décision, et de prononcer ladmission de Mme X… à laide sociale ;
Sur la décision du président du conseil départemental attaquée :
2. La loi no 79‑587 du 11 juillet 1979, alors applicable, prévoit à son article 1er que « Les personnes physiques ou morales ont le droit dêtre informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) » ; elle prévoit à son article 3 : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter lénoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Les décisions refusant ou différant une prise en charge au titre de laide sociale constituent, en tant que décisions qui « refusent un avantage dont lattribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour lobtenir », sont soumises à lobligation prévue par larticle 3 précitée. Or, il ressort de la décision du 19 septembre 2014 du président du conseil départemental que celle-ci ne comporte aucune considération de droit ; par suite, elle nest pas suffisamment motivée et doit être annulée ;
3. Il appartient dès lors à la commission centrale daide sociale, en tant que juge de plein contentieux, de se prononcer sur ladmission à laide sociale à lhébergement au titre de la période en litige ;
Sur ladmission à laide sociale :
4. Dune part, larticle L. 113‑1 du code de laction sociale et des familles prévoit que : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun accueil chez des particuliers ou dans un établissement. » Larticle L. 132‑1 du même code dispose que : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » Ces dispositions permettent ainsi aux personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées de subvenir aux dépenses mises à leur charge et exclusives de tout choix de gestion. Pour la détermination des ressources du bénéficiaire de laide sociale devant, en application des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, être affectées, dans la limite de 90 %, au remboursement de ses frais dhébergement, il y a lieu de déduire de lensemble de ses ressources de toute nature les charges qui revêtent pour elle un caractère obligatoire ainsi que celles qui sont indispensables à sa vie dans létablissement, dans la mesure où elles ne sont pas incluses dans les prestations offertes par ce dernier ;
5. Dautre part, larticle L. 132‑6 du même code dispose que : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire (…) » ;
6. En premier lieu, il résulte de linstruction que lassociation tutélaire du Pas-de-Calais a évalué les ressources de Mme X… pour 2014 à 1 314 euros par mois, ainsi quil ressort du budget prévisionnel au titre de 2014 versé au dossier ; ce montant, supérieur à celui retenu par la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais, doit être retenu au cas particulier. Lassociation tutélaire du Pas-de-Calais a chiffré le montant des frais dhébergement dans le même document à 1 841 euros par mois. Les factures de lEHPAD de lannée 2014 font apparaître des frais dhébergement de 1 818,90 euros par mois, montant admis par la commission départementale daide sociale et quil convient de retenir en lespèce. Il ressort enfin du budget prévisionnel pour 2014 susmentionné que les charges obligatoires, comprenant lassurance responsabilité civile (16,43 euros), la mutuelle (116,67 euros) et les frais de gestion de la mesure de tutelle (83 euros), complétées par le montant de largent de poche (130 euros), doivent être fixées à 346,10 euros. Il en résulte un besoin pour couvrir les dépenses de Mme X… de 851 euros (1 314
7. En second lieu, lassociation tutélaire du Pas-de-Calais a versé au dossier le jugement du juge aux affaires familiales du 5 juin 2015 qui, à sa requête, a mis à la charge des enfants de Mme X… une pension alimentaire de 783 euros à compter de mars 2015. Compte tenu de linsuffisance des ressources de Mme X… pour assurer ses frais dhébergement, que ce soit avant la détermination du montant de la contribution des obligés alimentaires quaprès celle-ci, il y a lieu de ladmettre à laide sociale à compter du 7 mai 2014. Pour la période courant du 7 mai 2014 à février 2015 inclus, le montant de laide sociale à lhébergement doit être fixé à hauteur de la différence entre le montant des ressources et des charges constatés ; pour la période courant à compter de mars 2015, le montant de laide sociale doit être fixé en tenant compte de la participation des obligés alimentaires fixé à 783 euros ;
8. Il résulte de tout ce qui précède que lassociation tutélaire du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a rejeté son recours contre la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais refusant son admission à laide sociale à compter du 7 mai 2014,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 octobre 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MATH, assesseur, M. HUMBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET