Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Radiation Indu Commission centrale daide sociale (CCAS) Conseil dEtat Ressources Déclaration Incarcération Fraude Prescription
Dossier no 160358
M. X…
Séance du 16 décembre 2016
Vu larrêt de renvoi en date du 27 juin 2016 du Conseil dEtat annulant la décision no 120673 en date du 14 novembre 2014 de la commission centrale daide sociale qui a rejeté le recours du 10 juillet 2012 formé par M. X… tendant à lannulation de la décision en date du 3 avril 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté sa demande dannulation de la décision de la caisse dallocations familiales du Calvados en date du 19 juillet 2010 lui notifiant sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du 1er septembre 2002, et lui assignant un trop perçu de 22 745,08 euros dallocations de revenu minimum dinsertion décompté sur la période du 1er septembre 2002 au 30 septembre 2007 ;
Vu le recours en date du 10 juillet 2012 formé par M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 3 avril 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté sa demande dannulation de la décision de la caisse dallocations familiales du Calvados en date du 19 juillet 2010 linformant quil a été radié du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du 1er septembre 2002 et quil est redevable dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant total de 22 745,08 euros décompté sur la période du 1er septembre 2002 au 30 septembre 2007, pour non-déclaration de lintégralité de ses ressources ;
Le requérant conteste la décision litigieuse ainsi que la dette portée à son débit ; il fait valoir sa bonne foi et affirme être victime de la gendarmerie ; quil a été un sportif de haut niveau jusquà lâge de 23 ans : quil a demandé le revenu minimum dinsertion car il était sans revenu fixe avec un loyer à payer et les frais de la vie quotidienne à sa charge ; quil na pu répondre aux divers courriers qui lui ont été adressés car il na, en raison de son déménagement, jamais reçu les convocations correspondantes ; quil est père de trois enfants en bas âge et soutient se trouver dans limpossibilité matérielle de rembourser le trop-perçu litigieux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu le mémoire en défense et les pièces du président du conseil général du Calvados en date du 30 novembre 2012 ;
Vu le courrier adressé en recommandé avec avis de réception portant convocation de M. X… à laudience de la commission centrale daide sociale du 21 février 2014, retourné au greffe de la juridiction portant mention « pli avisé et non réclamé » ;
Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mars 2014, adressée au président du conseil général du Calvados lui demandant de transmettre les justificatifs de revenus de M. X… perçus durant toute la période litigieuse, ainsi que toute pièce de nature à justifier sa décision en date du 19 juillet 2010 ;
Vu la réponse du président du conseil général du Calvados, en date du 16 juin 2014, transmettant plusieurs pièces confirmant les omissions déclaratives reprochées au requérant ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le mémoire en date du 1er août 2016 de M. X… ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 décembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, M. X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262‑41 in fine du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du 1er août 2001 au titre dune personne isolée, sans enfant à charge, sans activité professionnelle ni revenus, sacquittant dun loyer de 368,58 euros mensuels pour une aide au logement sélevant à 252,27 euros que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 28 mai 2008, il a été constaté que lintéressé exerçait différentes activités commerciales (création dune SARL import-export dans le textile, dune restauration rapide, dun commerce de véhicules doccasion avec une acquisition de 1 550 parts pour le prix de 120 000 euros, dune SCI en achat-location-vente immobilière avec une acquisition de 70 parts pour le prix de 31 800 euros, et dun terrain dans la Manche au prix de 17 000 euros) ; que ces éléments nétaient pas renseignés dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; que, de surcroît, lintéressé dissimulait sa situation patrimoniale réelle (possession de plusieurs comptes bancaires avec un crédit total de 52 000 euros, et sous-location de son appartement) ; que, par ailleurs, il était précisé que M. X… avait fait lobjet dune interdiction de séjour dans le Calvados depuis le 15 novembre 2007 et quil serait en région parisienne ; quaprès mise en rapport avec le centre de détention, il sest avéré que lintéressé a été incarcéré plusieurs fois en 1999, 2000, 2002 et 2003 ; que le conseil général du Calvados lui a adressé trois courriers en dates des 21 avril, 19 mai et 2 juin 2009, afin de faire le point sur sa situation ; que celui-ci ny a pas répondu et ne sest pas manifesté ; que, par suite, la caisse dallocations familiales du Calvados, par décision en date du 19 juillet 2010, a radié le requérant du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du 1er septembre 2002 et lui a assigné un trop- perçu dun montant total de 22 745,08 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période du 1er septembre 2002 au 30 septembre 2007, pour non-déclaration de lintégralité de ses ressources ; que, par courrier en date du 30 mars 2011, le président du conseil général du Calvados a déposé plainte à lencontre de M. X… pour fraude au revenu minimum dinsertion durant la période précitée ;
Considérant que M. X… a, par courrier en date du 25 juillet 2010, formé un recours contre cette décision devant la commission départementale daide sociale du Calvados, qui, par décision en date du 3 avril 2012, la rejeté en raison de lorigine de lindu ; que la commission centrale daide sociale, saisie dun appel contre la décision de la commission départementale daide sociale la, par décision en date du 14 novembre 2014, rejeté ; que, saisi dun pourvoi en cassation, le Conseil dEtat, par arrêt en date du 27 juin 2016, a annulé la décision soumise à sa censure au motif que M. X… navait pas été convoqué à laudience, et renvoyé laffaire devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Calvados, par décision en date du 3 avril 2012, a rejeté le recours de M. X… au motif que celui-ci navait déclaré sa situation professionnelle et pécuniaire et quil ne sétait pas rendu aux convocations de lorganisme payeur ; que cette motivation est insuffisante, dautant quil ressort des pièces versées au dossier que certaines activités, notamment celle de garage de mécanique était une des actions de son contrat dinsertion établi le 27 août 2007, soit un mois avant le dernier versement du revenu minimum dinsertion ; quainsi, ladite décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quaucune suite pénale na été donnée à la plainte déposée par le conseil général du Calvados ; quen lespèce, létat du dossier ne permet pas de déterminer avec exactitude les ressources dont disposait M. X… durant la période litigieuse, et donc de procéder au calcul exact de ses droits ; que celui-ci soutient, sans être contredit, que les gains quil a perçus pendant son activité sportive ont été perdus dans des investissements non rentables ; quil suit de là, selon la jurisprudence constante du Conseil dEtat, quil appartient au bénéficiaire de lallocation du revenu minimum dinsertion de faire connaître lensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que, sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et sil nest, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressé ; quil y a lieu, dès lors, de renvoyer M. X… devant le président du conseil départemental du Calvados pour quil lui soit notifié un indu dallocations de revenu minimum dinsertion prenant en compte la prescription biennale énoncée par larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles ; quil appartiendra à M. X…, sil sy estime fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès du payeur départemental,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 décembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 novembre 2017.
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET