Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Ressources Déclaration Jugement Délai Cumul de prestations
Dossier no 160271
Mme X…
Séance du 7 novembre 2017
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 18 mai 2016, présenté par Mme X… qui demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 22 mars 2016 qui a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse dallocations familiales du 5 avril 2007 lui assignant un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 006,48 euros décompté sur la période du 1er février 2007 au 31 mars 2007 ;
La requérante soutient que lindu de 1 006,48 euros dont le remboursement lui est réclamé nest pas fondé, la conseillère de la caisse dallocations familiales lui ayant indiqué quà la suite de la reprise dactivité en contrat daccompagnement vers lemploi de M. R…, son conjoint, quun cumul des revenus avec le versement du revenu minimum dinsertion dont il était bénéficiaire était possible pendant trois mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Nord qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 novembre 2017 Mme HERMANN-JAGER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑10 du même code : « Lorsquen cours de droit à lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant sur la forme que Mme X… a formé son recours devant la commission départementale daide sociale du Nord le 26 mai 2007, et que celle-ci na rendu sa décision que le 22 mars 2016, soit près de neuf ans plus tard ; que ce délai de jugement anormalement long, qui dépasse largement la notion de délai raisonnable, est de nature à porter gravement atteinte à la sécurité juridique des justiciables ;
Considérant, au fond, quil résulte de linstruction quà la suite dun contrôle de lASSEDIC du Nord il est apparu que M. R…, conjoint de Mme X…, et bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis novembre 2006, avait repris une activité professionnelle à compter du 1er février 2007 dans le cadre dun contrat daccompagnement vers lemploi ; que ce changement de situation na pas été déclaré à la caisse dallocations familiales par Mme X… ; que, par suite, lorganisme payeur a assigné à Mme X… un indu dun montant de 1 006,48 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour les mois de février et mars 2007 ;
Considérant que pour sopposer à la demande de remboursement, Mme X… fait valoir quil lui avait été indiqué par la caisse dallocations familiales que le revenu minimum dinsertion pouvait se cumuler avec la rémunération correspondant au contrat daccompagnement vers lemploi signé par son conjoint pendant une durée de trois mois, motif pour lequel elle navait pas déclaré la reprise dactivité de ce dernier ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que le 1er février 2007, date à laquelle M. R…, bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, depuis novembre 2006, a repris une activité en signant un contrat daccompagnement vers lemploi régi par les dispositions de larticle L. 322‑4-7 du code du travail alors en vigueur, la possibilité de cumul, pour une durée de trois mois, entre le versement du revenu minimum dinsertion et la rémunération liée au contrat daccompagnement vers lemploi était prévue par les dispositions réglementaires susvisées ; quil suit de là que lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 006,48 euros dont le remboursement est réclamé à Mme X… nest pas fondé en droit et quil y a lieu de len décharger intégralement ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme X… est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 novembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme HERMANN-JAGER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET