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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Ressources – Déclaration – Jugement – Délai – Cumul de prestations

Dossier no 160271

Mme X…

Séance du 7 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2017

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 mai 2016, présenté par Mme X… qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 22 mars 2016 qui a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse d’allocations familiales du 5 avril 2007 lui assignant un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 006,48 euros décompté sur la période du 1er février 2007 au 31 mars 2007 ;

La requérante soutient que l’indu de 1 006,48 euros dont le remboursement lui est réclamé n’est pas fondé, la conseillère de la caisse d’allocations familiales lui ayant indiqué qu’à la suite de la reprise d’activité en contrat d’accompagnement vers l’emploi de M. R…, son conjoint, qu’un cumul des revenus avec le versement du revenu minimum d’insertion dont il était bénéficiaire était possible pendant trois mois ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Nord qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 novembre 2017 Mme HERMANN-JAGER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑10 du même code : « Lorsqu’en cours de droit à l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant sur la forme que Mme X… a formé son recours devant la commission départementale d’aide sociale du Nord le 26 mai 2007, et que celle-ci n’a rendu sa décision que le 22 mars 2016, soit près de neuf ans plus tard ; que ce délai de jugement anormalement long, qui dépasse largement la notion de délai raisonnable, est de nature à porter gravement atteinte à la sécurité juridique des justiciables ;

Considérant, au fond, qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle de l’ASSEDIC du Nord il est apparu que M. R…, conjoint de Mme X…, et bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis novembre 2006, avait repris une activité professionnelle à compter du 1er février 2007 dans le cadre d’un contrat d’accompagnement vers l’emploi ; que ce changement de situation n’a pas été déclaré à la caisse d’allocations familiales par Mme X… ; que, par suite, l’organisme payeur a assigné à Mme X… un indu d’un montant de 1 006,48 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour les mois de février et mars 2007 ;

Considérant que pour s’opposer à la demande de remboursement, Mme X… fait valoir qu’il lui avait été indiqué par la caisse d’allocations familiales que le revenu minimum d’insertion pouvait se cumuler avec la rémunération correspondant au contrat d’accompagnement vers l’emploi signé par son conjoint pendant une durée de trois mois, motif pour lequel elle n’avait pas déclaré la reprise d’activité de ce dernier ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que le 1er février 2007, date à laquelle M. R…, bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, depuis novembre 2006, a repris une activité en signant un contrat d’accompagnement vers l’emploi régi par les dispositions de l’article L. 322‑4-7 du code du travail alors en vigueur, la possibilité de cumul, pour une durée de trois mois, entre le versement du revenu minimum d’insertion et la rémunération liée au contrat d’accompagnement vers l’emploi était prévue par les dispositions réglementaires susvisées ; qu’il suit de là que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 006,48 euros dont le remboursement est réclamé à Mme X… n’est pas fondé en droit et qu’il y a lieu de l’en décharger intégralement ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 22 mars 2016, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales du 5 avril 2007, sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 006,48 euros porté à son débit.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 novembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme HERMANN-JAGER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET