Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Commission départementale daide sociale (CDAS) Composition de la formation de jugement Question prioritaire de constitutionnalité Ressources Déclaration
Dossier no 160115
M. X…
Séance du 27 septembre 2017
Vu le recours en date du 22 février 2016 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 20 novembre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 11 décembre 2008 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un solde dindu de 2 300 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période du 1er mai 2006 au 31 janvier 2007 ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; il fait valoir quil est père de quatre enfants, vivant seul, et sans emploi depuis novembre 2012 ; quil est bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 septembre 2017, Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑69 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine qui a rendu la décision attaquée du 20 novembre 2015 était composée de sa présidente, de la rapporteure et dun « inspecteur divisionnaire de la DDFIP » ; que cette composition a été déclarée contraire à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011 ; que, dès lors, sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que des indemnités de formation professionnelle puis des revenus salariés perçus par M. X… navaient pas été initialement mentionnés sur ses déclarations trimestrielles de ressources pour la période de mai 2006 à janvier 2007 ; que M. X…, dans une déclaration rectificative du 26 septembre 2007, a déclaré ces sommes ; quil sensuit que les droits du requérant ont été recalculés et que le remboursement de la somme de 2 549,52 euros, ramenée après prélèvements à 2 300 euros, a été mis à la charge de M. X…, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues sur ladite période ; que cet indu, qui résulte du défaut de prise en compte dindemnités de formation professionnelle et de salaires dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort ladite allocation ; quen lespèce, il ressort des pièces du dossier que M. X… a déclaré tardivement les revenus salariés et indemnitaires perçus sans que cela puisse caractériser une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles ne font pas obstacle à ce quil soit accordé une remise de dette ;
Considérant que les ressources de M. X… sont constituées du revenu de solidarité active et dune indemnité temporaire de stage ; quil est père de quatre enfants ; quil suit de là que le remboursement de la totalité de lindu ferait obstacle à la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer ; quil sera fait une juste appréciation de cette situation de précarité en accordant à M. X… une remise de 80 % sur la somme de 2 300 euros ; quil appartiendra au requérant de solliciter un échéancier de paiement auprès du payeur départemental et éventuellement de saisir celui-ci si, dans le cours de lexécution de léchéancier, sa situation venait à saggraver,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 octobre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET