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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Commission départementale d’aide sociale (CDAS) – Composition de la formation de jugement – Question prioritaire de constitutionnalité – Ressources – Déclaration

Dossier no 160115

M. X…

Séance du 27 septembre 2017

Décision lue en séance publique le 20 octobre 2017

Vu le recours en date du 22 février 2016 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 20 novembre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 11 décembre 2008 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un solde d’indu de 2 300 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période du 1er mai 2006 au 31 janvier 2007 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; il fait valoir qu’il est père de quatre enfants, vivant seul, et sans emploi depuis novembre 2012 ; qu’il est bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011 ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 27 septembre 2017, Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑69 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine qui a rendu la décision attaquée du 20 novembre 2015 était composée de sa présidente, de la rapporteure et d’un « inspecteur divisionnaire de la DDFIP » ; que cette composition a été déclarée contraire à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011 ; que, dès lors, sa décision encourt l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que des indemnités de formation professionnelle puis des revenus salariés perçus par M. X… n’avaient pas été initialement mentionnés sur ses déclarations trimestrielles de ressources pour la période de mai 2006 à janvier 2007 ; que M. X…, dans une déclaration rectificative du 26 septembre 2007, a déclaré ces sommes ; qu’il s’ensuit que les droits du requérant ont été recalculés et que le remboursement de la somme de 2 549,52 euros, ramenée après prélèvements à 2 300 euros, a été mis à la charge de M. X…, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues sur ladite période ; que cet indu, qui résulte du défaut de prise en compte d’indemnités de formation professionnelle et de salaires dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort ladite allocation ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. X… a déclaré tardivement les revenus salariés et indemnitaires perçus sans que cela puisse caractériser une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration ; qu’ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’il soit accordé une remise de dette ;

Considérant que les ressources de M. X… sont constituées du revenu de solidarité active et d’une indemnité temporaire de stage ; qu’il est père de quatre enfants ; qu’il suit de là que le remboursement de la totalité de l’indu ferait obstacle à la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer ; qu’il sera fait une juste appréciation de cette situation de précarité en accordant à M. X… une remise de 80 % sur la somme de 2 300 euros ; qu’il appartiendra au requérant de solliciter un échéancier de paiement auprès du payeur départemental et éventuellement de saisir celui-ci si, dans le cours de l’exécution de l’échéancier, sa situation venait à s’aggraver,

Décide

Art. 1er La décision en date du 20 novembre 2015 de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, ensemble la décision du 11 décembre 2008 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Il est accordé à M. X… une remise de 80 % de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 300 euros qui lui a été assigné, ramenant ainsi le reliquat dont il est finalement redevable à 460 euros.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 octobre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET