Mots clés : Obligation alimentaire Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Ressources Compétence juridictionnelle
Dossier no 150654
Mme X…
Séance du 18 décembre 2017
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2015, et des mémoires complémentaires enregistrés le 2 décembre 2015 et le 23 novembre 2017, M. C… demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 11 septembre 2015 de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du 17 juillet 2015 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé dadmettre Mme X… à laide sociale à lhébergement ;
2o Dannuler la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 17 juillet 2015 ;
Il soutient que :
Par un mémoire en défense daté du 12 novembre 2015, et des mémoires complémentaires des 21 et 29 avril 2017, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Les parties ont été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ont été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2017 M. HUMBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique :
1. Mme X… a été admise à lEHPAD R… le 6 août 2014. Le département du Pas-de-Calais a refusé le 17 juillet 2015 son admission à laide sociale à lhébergement au motif que les ressources de ses obligés alimentaires sont suffisantes pour couvrir ses frais dhébergement. M. C…, son fils, relève appel de la décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais rejetant sa demande dannulation de la décision du 17 juillet 2015 précitée, en tant quelle a tenu compte de ses revenus pour la détermination du montant de laide sociale sollicité par sa mère. Il doit être regardé comme demandant ladmission à laide sociale de sa mère pour la période allant jusquà son décès le 6 avril 2016 ;
2. Larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles dispose : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission (…) » ;
3. Il résulte de ces dispositions que si le juge de laide sociale, pour se prononcer sur le montant de laide que doit apporter la collectivité publique, est appelé à apprécier la contribution globale que peuvent apporter les obligés alimentaires, sans quil soit en son pouvoir de fixer la charge individuelle assignée à chacun, ce que seul peut faire le juge judiciaire, il lui revient néanmoins dévaluer la pertinence de lévaluation des capacités individuelles à laquelle a procédé le département. En revanche, il na plus à la faire si la question a été tranchée par le juge judiciaire dont la décision simpose à lui ;
4. Il résulte de linstruction que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a rejeté, par jugement du 31 décembre 2015, la demande de lEHPAD hébergeant Mme X… tendant à fixer la contribution de M. C…, de sa sœur et de sa belle-fille en tant quobligés alimentaires, sur le fondement du deuxième alinéa de larticle 207 du code civil, selon lequel : « (…) quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ». Il sensuit que cest à tort que le département a tenu compte de la participation de ses obligés alimentaires pour fixer le montant de laide sociale à accorder à Mme X… ;
5. Dès lors quil résulte de linstruction que ses revenus nétaient pas suffisants pour couvrir ses frais dhébergement, et compte tenu de la dispense, prononcée par le juge judiciaire, de ses obligés alimentaires mentionnés au point 4, il y a lieu dadmettre Mme X… à laide sociale à concurrence de linsuffisance de ressources ;
6. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a rejeté sa requête,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, M. HUMBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 février 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET