Mots clés : Obligation alimentaire Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hospitalisation Charges Ressources Compétences Evaluation
Dossier no 150409
M. X…
Séance du 26 septembre 2017
Vu le recours formé le 16 juin 2015 par Mme H… contestant la décision en date du 3 mars 2015 par laquelle la commission départementale de laide sociale de Saône-et-Loire a fixé à 100 euros le montant global de la participation des obligés alimentaires de M. X…, pour son accueil à lunité de soins de longue durée de lhôpital de Saône-et-Loire ;
Elle soutient que la part laissée à sa charge par le président du conseil départemental de Saône-et-Loire est excessive eu égard aux revenus et aux charges de son foyer ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2015, le président du conseil général de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête en indiquant que la requérante avait accusé réception de la décision portant répartition de lobligation alimentaire le 2 décembre 2014, quelle navait émis aucune contestation et navait pas saisi le juge aux affaires familiales ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 septembre 2017 M. Michel AYMARD, rapporteur, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X… a été hébergé à lunité de soins de longue durée de lhôpital de Saône-et-Loire du 28 janvier 2014 jusquà son décès le 1er octobre 2015 ; quil a été admis à laide sociale par une décision du président du conseil général de Saône-et-Loire du 19 novembre 2014 ; que la participation des deux obligés alimentaires de M. X… a été fixée par cette même décision à la somme de 100 euros mensuels ; que, son frère étant sans ressources autres que le revenu de solidarité active, Mme H… sest retrouvée seule à devoir honorer cette somme ; quelle a alors contesté cette décision devant la commission départementale de laide sociale de Saône-et-Loire en demandant la saisine du juge aux affaires familiales ; que cette commission a toutefois confirmé la décision du président du conseil général par une décision du 3 mars 2015 ; que Mme H…, par un recours posté le 16 juin 2015, conteste devant la commission centrale daide sociale cette dernière décision en soutenant que les revenus de son foyer, une fois déduites les charges demprunt et les frais de scolarité de son fils, ne lui permettent pas de faire face à cette obligation ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ; quaux termes de larticle R. 132‑9 du même code : « Pour lapplication de larticle
Considérant que pour fixer la participation des obligés alimentaires de M. X… à 100 euros mensuels, le président du conseil général sest fondé sur le fait que Mme H… navait pas contesté la proposition mentionnée dans sa lettre du 19 novembre 2014 et quelle navait pas détaillé lensemble des charges de son foyer, et notamment de ses emprunts ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme H… a simplement accusé réception de la proposition du président du conseil général sans marquer son acceptation et quelle avait explicitement mentionné dans la demande daide sociale lexistence demprunts à sa charge ; quil appartenait alors au président du conseil général, avant de prendre sa décision, den demander le détail pour évaluer le montant de la participation des obligés alimentaires de M. X… ;
Considérant que, dans ces conditions, Mme H… est fondée à demander lannulation de la décision du 3 mars 2015 de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire et de la décision du président du conseil général du 19 novembre 2014 mettant à sa charge la somme de 100 euros mensuels au titre de lobligation alimentaire de M. X…,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 septembre 2017 où siégeaient M. GIROT, président, M. GRISARD, assesseur, M. AYMARD, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 novembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET