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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur donation

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur donation – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Aide ménagère – Précarité – Preuve

Dossier no 150537

Mme Z…

Séance du 25 septembre 2017

Décision lue en séance publique le 23 octobre 2017

Vu les recours formés les 16 mars et 16 avril 2015, présentés respectivement par Mmes Z… et Y… qui demandent toutes deux l’annulation de la décision en date du 6 février 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Morbihan a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision du 21 septembre 2011 du président du conseil départemental du Morbihan leur notifiant la récupération, sur les donations dont elles ont bénéficié, de l’aide sociale dont a bénéficié leur mère, Mme X…, pour un montant de 3 586,90 euros ;

Les requérantes soutiennent que la modicité de leurs ressources ne leur permet pas de payer la somme qui leur est réclamée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2015, par lequel le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet du recours ;

Il soutient que les requérantes n’apportent pas la preuve de ce qu’elles ne sont pas en mesure de payer la somme qui leur est réclamée ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 25 septembre 2017 M. MARTHINET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que Mme X… a bénéficié, au titre de l’aide sociale, de la prise en charge de ses frais d’aide ménagère à domicile au titre de la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1999 ; que l’intéressée étant décédée, le conseil départemental a décidé, le 18 septembre 2012, de mettre en œuvre la récupération sur donation, au titre de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles, de la somme de 3 586,90 euros ; que Mmes Z… et Y…, filles de Mme X…, ont formé un recours contre cette décision devant la commission départementale d’aide sociale du Morbihan le 21 septembre 2011, lequel a été rejeté par décision du 6 février 2015 ; que les requérantes relèvent régulièrement appel de cette décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (…) » ; que, pour l’application de ces dispositions, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, statuant en qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé de l’action engagée par la collectivité publique d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de leur propre décision ; qu’elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d’aménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, d’en réduire le montant ou d’en reporter les effets dans le temps ;

Considérant que Mme Y… a bénéficié, en 1988, de la donation d’une parcelle de terre et que les deux requérantes ont bénéficié, en 1994, de la maison de leurs parents ; que les requérantes font valoir que la modicité de leurs ressources ne leur permet pas de payer la somme qui leur est réclamée ; qu’il résulte, toutefois, de l’instruction que Mme Z… exerce la profession d’infirmière et a déclaré, au titre de l’année 2013, un revenu professionnel mensuel moyen de près de 1 800 euros ainsi que des revenus de capitaux mobiliers pour un montant annuel de 346 euros ; que Mme Y…, qui exerçait les professions d’aide à domicile et d’exploitante agricole, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite au mois de novembre 2015 et justifie, au titre de l’année 2015, de revenus pour un montant mensuel moyen de 1 233 euros ; qu’elles ne font état d’aucune charge si ce n’est, pour Mme Z…, la perspective d’un prochain changement de véhicule et de possibles futurs travaux d’isolation à son domicile ; qu’ainsi les requérantes ne peuvent être regardées comme faisant état de circonstances propres de nature à justifier une réduction du montant de la récupération ; que le recours doit, par suite, être rejeté,

Décide

Art. 1er Les recours de Mme Z… et de Mme Y… sont rejetés.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Mme Y…, au président du conseil départemental du Morbihan. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2017 où siégeaient M. GIROT, président, Mme DURGEAT, assesseure, M. MARTHINET, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 23 octobre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET