Mots clés : Recours en récupération Récupération sur donation Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Aide ménagère Compétence dattribution Délégation Légalité
Dossier no 150486
M. et Mme X…
Séance du 17 octobre 2017
Vu le recours formé le 30 juin 2015 pour Mme Y… par Maître David GORAND, avocat, contestant la décision en date du 8 avril 2015 par laquelle la commission départementale de laide sociale de la Manche a rejeté son recours formé contre la décision du président du conseil général de la Manche du 15 avril 2014 mettant en œuvre la récupération sur la donation reçue de ses parents, M. X… et Mme X…, bénéficiaires de laide sociale pour des prestations daide ménagère entre 1998 et 2013, à hauteur de 19 030 euros ;
Elle soutient que la décision mettant en œuvre cette récupération a été signée par une personne ne disposant pas dune délégation régulière et est entachée dune erreur manifeste dappréciation dans la mesure où elle est personne handicapée et ne dispose pas des revenus suffisants pour faire face à cette dépense, devant soutenir ses parents gravement malades ;
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2015, le président du conseil général de la Manche conclut au rejet de la requête en relevant que lintéressée dispose encore dune somme de 46 000 euros pour soutenir ses parents, lesquels ne sont pas démunis de ressources du fait de la vente de leur maison ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 octobre 2017 Maître A. DEBUYS, M. Michel AYMARD, rapporteur, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X… et Mme X…, nés respectivement les 20 janvier 1929 et 3 août 1925, ont bénéficié dune prestation daide ménagère par le conseil général de la Manche entre le 1er mars 1998 et le 31 décembre 2013 ; que le 2 mars 2013, ils ont vendu leur maison dhabitation dans la Manche pour 150 000 euros et ont fait une donation de 65 030 euros à leur fille unique, Mme Y… ; que le 14 janvier 2014, le président du conseil général de la Manche a informé cette dernière quun recours contre donataire était engagé à hauteur de 19 030 euros, partie excédant le montant de 46 000 euros (sur une créance départementale de 30 678,74 euros) ; quune décision a été prise en ce sens le 15 avril 2014 ; quun recours gracieux a été effectué le 7 mai 2014 et a été rejeté le 16 juin, le président du conseil général de la Manche objectant notamment à la requérante quelle avait signé deux documents en octobre 2001 et 2009 mentionnant explicitement le recours possible contre donataire et le caractère davance de laide sociale ; que la commission départementale daide sociale de la Manche, par une décision du 8 avril 2015, a confirmé la décision du président du conseil général ;
Considérant quen vertu des dispositions de larticle L. 3221‑3 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil général est « le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services » ; que, par un arrêté de délégation de signature du 1er janvier 2014, exécutoire à la date du 22 janvier 2014, date de sa notification à la préfecture de la Manche, une délégation a été donnée à Mme S…, responsable du service de la gestion des droits, à leffet de signer les décisions relatives notamment au « refus dattribution des prestations daction sociale aux personnes âgées » ainsi que « tous actes se rapportant au fonctionnement courant de sa mission » ; que cette délégation ne couvre pas la récupération sur donation des prestations daide sociale ; que le moyen tiré du défaut de compétence de lauteur de lacte attaqué doit être accueilli ;
Considérant quil résulte ce qui précède que la décision de la commission départementale de la Manche du 8 avril 2015 et celle du président du conseil général de la Manche du 15 avril 2014 doivent être annulées,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 octobre 2017 où siégeaient M. GIROT, président, M. GRISARD, assesseur, M. AYMARD, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET