Mots clés : Recours en récupération Récupération sur donation Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Donation Ressources Précarité
Dossier no 150447
Mme X…
Séance du 27 novembre 2017
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2015, et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 août et 31 août 2015, M. Y… demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 22 janvier 2015 de la commission départementale daide sociale de Vaucluse rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du 6 octobre 2014 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a décidé la récupération sur donation de la créance daide sociale au titre de lhébergement de Mme X… pour un montant de 36 961,16 euros ;
2o Dannuler la décision du 6 octobre 2014 du président du conseil départemental de la Drôme ;
Il soutient que :
Par un mémoire en défense du 4 juin 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 octobre 2015, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ont été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ont été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2017 M. HUMBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique :
1. Mme X… a été admise par le département de Vaucluse à laide sociale à lhébergement à la suite de son entrée en établissement à compter du 1er décembre 2009. A la suite dune donation de 125 008,20 euros quelle a effectuée le 7 décembre 2005 à son fils M. Y… sur les fonds quelle a obtenus de la vente dun bien immobilier quelle possédait, le département a décidé le 6 octobre 2014 un recours sur cette donation pour récupérer la créance daide sociale quil détenait sur Mme X… à concurrence de la somme de 36 961,16 euros, correspondant à laide sociale accordée pour la période du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2012. M. Y… relève appel de la décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse du 22 janvier 2015 qui a rejeté sa demande dannulation de la décision du 6 octobre 2014 ;
2. Larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles, dans sa version alors applicable, dispose : « Des recours sont exercés (…) par (…) le département : (…) 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande (…). Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ». Larticle R. 132‑11 du même code prévoit que : « Le président du conseil départemental (…) fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie » ;
3. Pour lapplication de ces dispositions, il appartient aux juridictions de laide sociale, statuant en qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé de laction engagée par la collectivité publique daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre parties à la date de leur propre décision. Elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, daménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, den réduire le montant ou den reporter les effets dans le temps ;
4. Il résulte de linstruction que M. Y… a bénéficié dune donation de sa mère dune somme de 125 008,20 euros, consécutive à laliénation dun bien immobilier que celle-ci possédait. Le juge civil a dailleurs reconnu la validité de cette donation contestée par le tuteur de Mme X… Il est constant que cette donation a été réalisée moins de 10 ans avant ladmission à laide sociale de Mme X… Le montant de la créance daide sociale du département nest pas contesté. Ainsi, par application des dispositions susrappelées de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles, le département pouvait exercer un recours en récupération sur la donation dans la limite de sa créance daide sociale ;
5. Pour demander lannulation du recours sur donation, M. Y… fait valoir dune part avoir utilisé les fonds reçus pour acheter une maison dans laquelle il a dailleurs accueilli sa mère jusquà son placement en 2009 en établissement médicalisé, achat quil a financé par plusieurs crédits immobiliers entraînant pour lui des mensualités de 435,26 euros (Banque postale) et 24,94 euros (Crédit foncier) et 193,70 euros (Crédit municipal), soit un total de 653,90 euros pour un montant total emprunté de 113 772 euros. Il justifie en outre dune part percevoir un salaire mensuel denviron 1 300 euros, assumer seul les charges de son foyer, composé de sa compagne, qui ne travaille pas, et de ses deux enfants mineurs, sélevant à près de 680 euros par mois. Enfin, M. Y… indique que son salaire de fonctionnaire territorial, sélevant à la somme de 1 256 euros, est la seule source de revenu de son foyer. M. Y… justifie enfin régler chaque fois une somme de 100 euros en règlement de la créance départementale selon un échéancier accordé par le Trésor public, qui sélève au 28 mai 2017 à 34 561,16 euros après un remboursement de 2 400 euros ;
6. Au vu de lensemble de ces éléments, compte tenu des conséquences quimpliquerait le reversement de la totalité des sommes reçues en donation par M. Y…, à savoir la vente du bien immobilier constituant sa résidence familiale, et de la capacité de remboursement de M. Y… compte tenu des ressources et des charges de son foyer, il sera fait une juste appréciation en ramenant le montant de la récupération sur donation à la somme de 5 000 euros, avant imputation des sommes déjà remboursées ;
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. Y… est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse du 22 janvier 2015, ainsi que celle du président du conseil départemental de Vaucluse en date du 6 octobre 2014,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2017où siégeaient Mme VESTUR, présidente, Mme DURGEAT, assesseure, M. HUMBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET