Mots clés : Recours en récupération Récupération sur succession Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Donation Assurance-vie Compétence juridictionnelle Précarité
Dossier no 160027
Mme X…
Séance du 19 février 2018
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2016, et des mémoires complémentaires enregistrés le 5 janvier 2017 et le 2 janvier 2018, M. Y… et Mme Y… demandent à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 20 novembre 2015 de la commission départementale daide sociale de Paris qui, sur leur demande dannulation de la décision du 28 octobre 2013 par laquelle le président du conseil de Paris a décidé la récupération de sa créance daide sociale au titre de lhébergement de Mme X… sur lactif net successoral légué, à concurrence de 13 312 euros, sur une donation de 120 000 francs qui leur a été faite le 4 août 2000 et sur un contrat dassurance-vie dont ils ont bénéficié à compter du décès de Mme X… à concurrence de 15 250 euros chacun, a réduit le montant de la récupération sur les deux donations à 15 000 euros et a confirmé le recours en récupération sur la succession ;
2o Dannuler la décision du 28 octobre 2013 du président du conseil de Paris ;
Ils soutiennent que :
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2016, le département de Paris conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ont été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ont été informées de la date et de lheure de laudience.
A laudience publique du 19 février 2018, ont été entendus :
Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique :
1. Mme X… a bénéficié de laide sociale à lhébergement de la part du département de Paris de 2002 jusquà la date de son décès le 6 janvier 2012. Il en est résulté pour le département une créance daide sociale dun montant total de 144 983,52 euros. Par décision du 28 octobre 2013, le département de Paris a décidé la récupération de sa créance daide sociale sur lactif net successoral de Mme X… à concurrence de 13 312 euros, sur une donation de 120 000 francs qui a été faite le 4 août 2000 à M. Y… et Mme Y… à concurrence de 5 518,65 euros chacun et sur un contrat dassurance-vie dont ils ont bénéficié à compter du décès de Mme X… à concurrence de 15 250 euros chacun. La commission départementale daide sociale de Paris a réformé le 20 novembre 2015 la décision prise par le département de Paris en limitant le montant de la récupération sur les donations à 15 000 euros tout en confirmant le recours en récupération sur la succession. M. et Mme Y… relèvent appel de la décision de la commission départementale daide sociale en tant quelle na pas prononcé la décharge totale des sommes qui leur sont réclamées ;
2. Larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles, dans sa version alors applicable, dispose : « Des recours sont exercés (…) par (…) le département : 1o Contre (…) la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. (…) Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ». Larticle R. 132‑11 du même code prévoit que : « Le président du conseil départemental (…) fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie ». Larticle R. 132‑12 du même code dispose : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à larticle L. 132‑8 (…) sexerce sur la partie de lactif successoral qui excède 46 000 euros. (…) » ;
3. Pour lapplication de ces dispositions, il appartient aux juridictions de laide sociale, statuant en qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé de laction engagée par la collectivité publique daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre parties à la date de leur propre décision. Elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, daménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, den réduire le montant ou den reporter les effets dans le temps ;
4. Il résulte de linstruction que M. et Mme Y… ont été désignés légataires universels de Mme X… à son décès par testament olographe du 17 octobre 2000. A ce titre, ils ont reçu lactif successoral de celle-ci sélevant à 32 181,96 euros. Le département a décidé de limiter le montant de la récupération de sa créance daide sociale à la somme de 13 312 euros, déduction faite des droits de mutation acquittés à loccasion du legs ;
5. Il résulte également de linstruction que M. et Mme Y… ont bénéficié à la fois dune donation de 120 000 francs de la part de Mme X… par acte du 4 août 2000 et dun contrat dassurance-vie souscrit le 6 décembre 2002 par Mme X…, alors âgée de 80 ans, à leur bénéfice et sélevant à la date de son décès à 32 955,44 euros. Alors que le département de Paris avait réduit le montant de sa récupération sur ces sommes, dont la nature de donation nest pas contestée, de 9 712,03 euros pour tenir compte des droits acquittés sur les sommes perçues et avait fixé le montant de la récupération sur ces sommes à 5 518,65 euros et 15 250 euros chacun au titre de la donation et du contrat dassurance-vie respectivement, la commission départementale daide sociale a limité la récupération à un total de 15 000 euros pour les deux en tout et pour tout ;
6. Il résulte de linstruction que M. et Mme Y… ne disposent plus des fonds que le notaire chargé de la succession leur a transmis, celui-ci ne les ayant pas informés de lexistence dune créance daide sociale au moment de la dévolution successorale, ce quil confirme en indiquant quil en a recherché lexistence seulement auprès du département des Hauts-de-Seine et non auprès du département de Paris et que corrobore le fait que des droits de mutation ont été acquittés sur le montant de lactif net successoral ; que les requérants, âgés respectivement de 84 et 77 ans, ne sont pas en mesure de reverser les sommes perçues, compte tenu de leur situation financière très modeste, attestée par les faits quils habitent dans une habitation à loyer modéré, quils ne sont pas imposables à limpôt sur le revenu, quils nont ni patrimoine ni économies, ainsi que de létat de santé dégradé de M. Y…, reconnu handicapé à 80 % et hospitalisé. Par conséquent, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu de ramener le montant total de la créance daide sociale du département de Paris à récupérer à 300 euros, soit 150 euros chacun, en tout et pour tout,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 février 2018 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. CULAUD, assesseur, M. HUMBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 mars 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET