Mots clés : Recours en récupération Récupération sur succession Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Recours Recevabilité Compétence juridictionnelle Légalité
Dossier no 150653
Mme X…
Séance du 18 décembre 2017
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2016, Mme Y… et Mme Z… demandent à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 30 septembre 2015 de la commission départementale daide sociale de lAllier rejetant leur demande tendant à lannulation de la décision du 21 janvier 2015 par laquelle le président du conseil départemental de lAllier a décidé un recours en récupération sur la succession de Mme X… dune créance daide sociale à hauteur de la somme de 1 021,38 euros correspondant à lhébergement de lintéressée du 1er octobre 2013 au 26 juillet 2014 à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes « R… » ;
2o Dannuler la décision du président du conseil départemental de lAllier du 21 janvier 2015 ;
Elles soutiennent que :
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2016, le département de lAllier conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2017 M. HUMBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique :
1. Mme X… a bénéficié de laide sociale à lhébergement à lEHPAD « R… » à compter du 1er octobre 2013. A la suite de son décès le 26 juillet 2014, le département de lAllier a décidé dexercer un recours sur la succession de Mme X… pour récupérer une somme de 1 021,38 euros. Mmes Y… et Z…, ses deux filles, relèvent appel de la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier qui a rejeté leur recours tendant à lannulation de la décision de récupération sur succession ;
2. En premier lieu, il résulte de linstruction que Mme Z… a donné mandat à sa sœur Mme Y… pour la représenter devant la commission départementale daide sociale. Il sensuit que le recours de Mme Z… est recevable ;
3. En second lieu, il résulte des dispositions de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles, quune action en récupération est ouverte au département, notamment « 1o (…) Contre la succession du bénéficiaire (…). Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ». Larticle R. 132‑11 du même code prévoit que : « Le président du conseil départemental (…) fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie ». Larticle R. 132‑12 du même code dispose quant à lui : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévue à larticle L. 132‑8, des sommes versées au titre (…) de la prise en charge du forfait journalier (…) sexerce sur la partie de lactif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à recouvrement »,
4. Pour lapplication de ces dispositions, il appartient aux juridictions de laide sociale, statuant en qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé de laction engagée par la collectivité publique daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre parties à la date de leur propre décision. Elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, daménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, den réduire le montant ou den reporter les effets dans le temps ;
5. En donnant lorigine des sommes figurant sur le compte bancaire de leur mère et sur lesquelles sest fondé le département pour engager un recours sur succession, Mmes Y… et Z… doivent être regardées comme contestant la possibilité pour le département de recouvrer sa créance daide sociale sur la succession de Mme X… ;
6. Il résulte de linstruction que lactif net successoral de Mme X… à la suite de son décès sélevait à 1 242,38 euros. Cette somme est inférieure au montant prévu par les dispositions précitées de larticle R. 132‑13 du code de laction sociale, à partir duquel un recours sur succession est possible. Il sensuit que le département de lAllier ne pouvait légalement récupérer sur la succession de Mme X… sa créance daide sociale. Par suite, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, Mmes Y… et Z… sont fondées à demander tant lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier que lannulation de la décision du président du conseil départemental de lAllier décidant le recours sur succession,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, M. HUMBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 février 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET