Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur succession – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Recours – Recevabilité – Compétence juridictionnelle – Légalité
Dossier no 150653
Mme X…
Séance du 18 décembre 2017
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2016, Mme Y… et Mme Z… demandent à la commission centrale d’aide sociale :
1o D’annuler la décision du 30 septembre 2015 de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier rejetant leur demande tendant à l’annulation de la décision du 21 janvier 2015 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a décidé un recours en récupération sur la succession de Mme X… d’une créance d’aide sociale à hauteur de la somme de 1 021,38 euros correspondant à l’hébergement de l’intéressée du 1er octobre 2013 au 26 juillet 2014 à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « R… » ;
2o D’annuler la décision du président du conseil départemental de l’Allier du 21 janvier 2015 ;
Elles soutiennent que :
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2016, le département de l’Allier conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 18 décembre 2017 M. HUMBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique :
1. Mme X… a bénéficié de l’aide sociale à l’hébergement à l’EHPAD « R… » à compter du 1er octobre 2013. A la suite de son décès le 26 juillet 2014, le département de l’Allier a décidé d’exercer un recours sur la succession de Mme X… pour récupérer une somme de 1 021,38 euros. Mmes Y… et Z…, ses deux filles, relèvent appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier qui a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision de récupération sur succession ;
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme Z… a donné mandat à sa sœur Mme Y… pour la représenter devant la commission départementale d’aide sociale. Il s’ensuit que le recours de Mme Z… est recevable ;
3. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles, qu’une action en récupération est ouverte au département, notamment « 1o (…) Contre la succession du bénéficiaire (…). Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ». L’article R. 132‑11 du même code prévoit que : « Le président du conseil départemental (…) fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie ». L’article R. 132‑12 du même code dispose quant à lui : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévue à l’article L. 132‑8, des sommes versées au titre (…) de la prise en charge du forfait journalier (…) s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à recouvrement »,
4. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, statuant en qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé de l’action engagée par la collectivité publique d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de leur propre décision. Elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d’aménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, d’en réduire le montant ou d’en reporter les effets dans le temps ;
5. En donnant l’origine des sommes figurant sur le compte bancaire de leur mère et sur lesquelles s’est fondé le département pour engager un recours sur succession, Mmes Y… et Z… doivent être regardées comme contestant la possibilité pour le département de recouvrer sa créance d’aide sociale sur la succession de Mme X… ;
6. Il résulte de l’instruction que l’actif net successoral de Mme X… à la suite de son décès s’élevait à 1 242,38 euros. Cette somme est inférieure au montant prévu par les dispositions précitées de l’article R. 132‑13 du code de l’action sociale, à partir duquel un recours sur succession est possible. Il s’ensuit que le département de l’Allier ne pouvait légalement récupérer sur la succession de Mme X… sa créance d’aide sociale. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mmes Y… et Z… sont fondées à demander tant l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier que l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Allier décidant le recours sur succession,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, M. HUMBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 février 2018.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET