Mots clés : Recours en récupération Récupération sur succession Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Législation Compétence juridictionnelle Précarité
Dossier no 150366
Mme X…
Séance du 23 octobre 2017
Vu le recours formé le 28 mai 2015 et le mémoire enregistré le 31 juillet 2017 par le département de la Sarthe tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Sarthe réunie le 23 janvier 2015 ayant fait droit au recours de M. X… à lencontre de la décision du président du conseil général de la Sarthe en date du 6 octobre 2014 qui na fait que partiellement droit à son recours gracieux contre la décision de récupération de la créance daide sociale perçue par Mme X… bénéficiaire de laide sociale à lhébergement du 18 septembre 2012 au 27 août 2013 ;
Le département soutient que la récupération ne conduit pas à faire assumer à lhéritier une charge supplémentaire ; quil a été tenu compte de la situation financière de M. X… par une remise gracieuse de la moitié de la dette ; quil est possible de mettre en place un recouvrement échelonné ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 24 juin 2015 par lequel M. X… conclut au rejet du recours ;
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les 800 euros qui lui sont réclamés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2017 M. SKZRYERBAK, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : / 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; » ; que, pour lapplication de ces dispositions, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juge de plein contentieux, non dapprécier la légalité de la décision de récupération, mais de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de laction engagée par la collectivité publique daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre parties à la date de leur propre décision ; quelles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, daménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, den réduire le montant et den reporter les effets dans le temps ;
Considérant que M. X… est titulaire de lallocation de solidarité spécifique ; que, compte tenu de la faiblesse de ses revenus, dà peine 500 euros par mois et des dépenses fixes mensuelles qui sont les siennes, qui sélèvent à 366 euros, il nest pas en mesure de rembourser la somme que lui réclame le département de la Sarthe, même de façon échelonnée ; que, dans les circonstances particulières de lespèce, il y a donc lieu décarter tout recours en récupération ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le département de la Sarthe nest pas fondé à demander lannulation de la décision attaquée,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. GRISARD, assesseur, M. SKZRYERBAK, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 décembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET