Mots clés : Recours en récupération Récupération sur succession Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Actif successoral Compétence juridictionnelle Précarité
Dossier no 150347
Mme X…
Séance du 23 octobre 2017
Vu le recours formé le 21 mai 2015 par Mme Y… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord réunie le 3 mars 2015 ayant rejeté le recours quelle avait formé à lencontre de la décision du président du conseil général du Nord en date du 31 août 2012 par laquelle ce dernier a décidé dexercer un recours en récupération sur succession des frais dhébergement dont a bénéficié Mme X… du 9 juin au 18 juillet 2005 pour un montant de 882,31 euros ;
La requérante soutient quelle a dû payer les frais dobsèques de sa mère avec largent restant sur son compte ; quelle a peu de ressources financières et quun délai de paiement serait nécessaire ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2015 par lequel le président du conseil général du Nord conclut au rejet du recours ;
Il soutient que la commission centrale daide sociale nest pas compétente pour connaître de ce recours qui ne présente pas un caractère contentieux ; quil nappartient pas à la commission doctroyer des délais de paiement ; que la somme réclamée est due ; que limpécuniosité de la requérante nest pas établie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2017, M. SKZRYERBAK, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme Y… a saisi la commission centrale daide sociale dun recours auquel elle a joint la décision de la commission départementale daide sociale du Nord réunie le 3 mars 2015 ayant rejeté le recours quelle avait formé à lencontre de la décision du président du conseil général du Nord en date du 31 août 2012 par laquelle ce dernier a décidé dexercer un recours en récupération des frais dhébergement dont a bénéficié Mme X… du 9 juin au 18 juillet 2005 pour un montant de 882,31 euros ; que, malgré lemploi de lexpression » recours amiable », elle doit être regardée comme relevant appel de cette décision de la commission départementale daide sociale du Nord ; que son recours relève bien de la compétence de la commission centrale daide sociale ;
Considérant que larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : / 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; » ; que, pour lapplication de ces dispositions, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juge de plein contentieux, non dapprécier la légalité de la décision de récupération, mais de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de laction engagée par la collectivité publique daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre parties à la date de leur propre décision ; quelles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, daménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, den réduire le montant et den reporter les effets dans le temps ;
Considérant quil résulte des principes rappelés au point précédent que le département du Nord nest pas fondé à soutenir que la commission centrale daide sociale ne serait pas compétente pour octroyer des délais de paiement aux requérants qui la saisissent ;
Considérant que Mme X… a bénéficié de la prise en charge de ses frais dhébergement du 9 juin au 18 juillet 2005, pour un montant de 882,31 euros ; quà la suite de son décès, ses comptes bancaires ont été clôturés et le solde, dun montant de 1 489,21 euros a été viré au profit de sa fille, Mme Y… ; que, cependant, cette dernière a dû sacquitter des frais dobsèques de sa mère, ainsi quil ressort des documents quelle produit ; quau regard des très faibles revenus de la requérante, il y a lieu décarter tout recours en récupération,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. GRISARD, assesseur, M. SKZRYERBAK, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 décembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET