Mots clés : Aide au paiement dune assurance complémentaire de santé (ACS) Ressources Plafond Demande Justificatifs
Dossier no 150294
Mme X…
Séance du 13 septembre 2017
Vu le recours formé le 17 avril 2015 par Mme X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 7 avril 2015, confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 16 octobre 2014 lui refusant lattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources de lintéressée sont supérieures aux plafonds dattribution ;
La requérante soutient quelle ne dépasse pas le plafond dattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé, car sa retraite est de 1 219,82 euros depuis 2013 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu les courriers diligentés les 26 février 2016 et 24 février 2017 demandant à la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône de fournir les éléments du dossier de la requérante afin de pouvoir statuer sur laffaire ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 septembre 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 17 avril 2015, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 7 avril 2015, rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône du 16 octobre 2014 lui refusant lattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources du foyer excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Il résulte de larticle L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Aux termes de larticle L. 863‑1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862‑4 les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 35 % » ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;
Il résulte de larticle R. 861‑7 du code de la sécurité sociale que « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du présent code et larticle L. 351‑1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à : 1o 12 % du montant forfaitaire prévu à larticle
Le foyer tel que défini à larticle R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne, Mme X… ;
Les courriers diligentés les 26 février 2016 et 24 février 2017 auprès de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône nont pas permis dobtenir les pièces relatives à la période de référence ; le dossier doit donc être jugé au fond, en létat, sur la base des éléments communiqués ;
Suivant linstruction du dossier, les ressources du foyer de Mme X…, pour la période de référence, sont composées de pensions de retraite pour un montant de 14 637,84 euros ; auxquelles il convient dajouter un forfait logement pour un montant de 719,04 euros, soit un montant total de 15 356,88 euros ; que le montant de la pension de retraite nest pas contesté par la requérante ; que les ressources de lintéressée sont donc supérieures au plafond dattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé fixé à 11 670 euros pour un foyer dune personne suivant le décret n° 2014‑782 du 7 juillet 2014,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 septembre 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET