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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide pour une complémentaire santé (crédit d'impôt)

Mots clés : Aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS) – Ressources – Plafond – Demande – Justificatifs

Dossier no 150294

Mme X…

Séance du 13 septembre 2017

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017

Vu le recours formé le 17 avril 2015 par Mme X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 7 avril 2015, confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 16 octobre 2014 lui refusant l’attribution du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources de l’intéressée sont supérieures aux plafonds d’attribution ;

La requérante soutient qu’elle ne dépasse pas le plafond d’attribution du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, car sa retraite est de 1 219,82 euros depuis 2013 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Vu les courriers diligentés les 26 février 2016 et 24 février 2017 demandant à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de fournir les éléments du dossier de la requérante afin de pouvoir statuer sur l’affaire ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 13 septembre 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Mme X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 17 avril 2015, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 7 avril 2015, rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 16 octobre 2014 lui refusant l’attribution du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources du foyer excédaient le plafond applicable en l’espèce ;

Il résulte de l’article L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Aux termes de l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862‑4 les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 35 % » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;

Il résulte de l’article R. 861‑7 du code de la sécurité sociale que « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du présent code et l’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à : 1o 12 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne, lorsque le foyer est composé d’une personne (…) » ;

Le foyer tel que défini à l’article R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne, Mme X… ;

Les courriers diligentés les 26 février 2016 et 24 février 2017 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’ont pas permis d’obtenir les pièces relatives à la période de référence ; le dossier doit donc être jugé au fond, en l’état, sur la base des éléments communiqués ;

Suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de Mme X…, pour la période de référence, sont composées de pensions de retraite pour un montant de 14 637,84 euros ; auxquelles il convient d’ajouter un forfait logement pour un montant de 719,04 euros, soit un montant total de 15 356,88 euros ; que le montant de la pension de retraite n’est pas contesté par la requérante ; que les ressources de l’intéressée sont donc supérieures au plafond d’attribution du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé fixé à 11 670 euros pour un foyer d’une personne suivant le décret n° 2014‑782 du 7 juillet 2014,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 7 avril 2015 est confirmée.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 septembre 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET