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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide pour une complémentaire santé (crédit d'impôt)

Mots clés : Ressources – Plafond – Aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS)

Dossier no 150002

Mme X…

Séance du 13 septembre 2017

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017

Vu le recours formé le 12 décembre 2014 par Mme X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 octobre 2014, confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 15 mai 2014 lui refusant l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources de l’intéressée sont supérieures aux plafonds d’attribution ;

La requérante soutient que ses ressources sont de 1 070,87 euros par mois, mais qu’après déduction des charges elles s’élèvent à 533 euros par mois ; elle estime que ses ressources sont faibles ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 13 septembre 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Mme X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 12 décembre 2014, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2014, rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 15 mai 2014 lui refusant l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources du foyer excédaient le plafond applicable en l’espèce ;

Il résulte de l’article L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;

Il résulte de l’article R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du présent code et l’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à : 1o 12 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne, lorsque le foyer est composé d’une personne (…) » ;

Le foyer tel que défini à l’article R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne, Mme X… ;

Suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de Mme X…, pour la période de référence, sont composées de pensions de retraite pour un montant de 9 447,12 euros, auquel il convient d’ajouter un forfait logement pour un montant de 695,88 euros, soit un montant total de 10 143 euros ; que les ressources de l’intéressée sont donc supérieures au plafond d’attribution d’une protection complémentaire de santé fixé à 8 593 euros pour un foyer d’une personne ;

Il appartient à Mme X… de se rapprocher de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour faire valoir ses droits au dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, ses ressources étant inférieures au plafond d’attribution de cette aide qui s’élève à 11 600 euros,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 octobre 2014 est confirmée.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 septembre 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET