Mots clés : Ressources Plafond Aide au paiement dune assurance complémentaire de santé (ACS)
Dossier no 150002
Mme X…
Séance du 13 septembre 2017
Vu le recours formé le 12 décembre 2014 par Mme X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 octobre 2014, confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 15 mai 2014 lui refusant lattribution de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources de lintéressée sont supérieures aux plafonds dattribution ;
La requérante soutient que ses ressources sont de 1 070,87 euros par mois, mais quaprès déduction des charges elles sélèvent à 533 euros par mois ; elle estime que ses ressources sont faibles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 septembre 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 12 décembre 2014, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2014, rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône du 15 mai 2014 lui refusant lattribution de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources du foyer excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Il résulte de larticle L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;
Il résulte de larticle R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du présent code et larticle L. 351‑1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à : 1o 12 % du montant forfaitaire prévu à larticle
Le foyer tel que défini à larticle R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne, Mme X… ;
Suivant linstruction du dossier, les ressources du foyer de Mme X…, pour la période de référence, sont composées de pensions de retraite pour un montant de 9 447,12 euros, auquel il convient dajouter un forfait logement pour un montant de 695,88 euros, soit un montant total de 10 143 euros ; que les ressources de lintéressée sont donc supérieures au plafond dattribution dune protection complémentaire de santé fixé à 8 593 euros pour un foyer dune personne ;
Il appartient à Mme X… de se rapprocher de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône pour faire valoir ses droits au dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé, ses ressources étant inférieures au plafond dattribution de cette aide qui sélève à 11 600 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 septembre 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET