Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) Aide au paiement dune assurance complémentaire de santé (ACS) Renouvellement Ressources Plafond
Dossier no 150479
Mme X…
Séance du 14 décembre 2016
Vu le recours formé le 25 juillet 2015, par Mme X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lEure en date du 29 mai 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision du 26 juin 2014, par laquelle la caisse primaire dassurance maladie de lEure a rejeté sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire de santé et de laide au paiement dune assurance complémentaire de santé, ses ressources étant supérieures au plafond dattribution ;
Mme X… ne comprend pas que laide au paiement dune assurance complémentaire de santé, dont elle bénéficiait jusquà lan dernier, ne lui soit pas renouvelée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2016 M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 25 juillet 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale de lEure en date du 19 mai 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision prise par la caisse primaire dassurance maladie de lEure en date du 26 juin 2014, rejetant sa demande dadmission au bénéfice de laide à lacquisition dune assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources du foyer sont supérieures au plafond dattribution ;
Il résulte de larticle L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Aux termes de larticle L. 863‑1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862‑4 les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 35 % » ;
Il résulte de larticle R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Selon larticle R. 861‑5 du code de la sécurité sociale : « les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o A 12 % du montant forfaitaire prévu à larticle L. 262‑2 du code de laction sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne (…) » ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. En lespèce, la demande initiale ayant été formulée le 18 mai 2014, la période de référence sétend du 1er mai 2013 au 30 avril 2014 ;
Que le foyer de Mme X… est composé dune seule personne. Les plafonds de ressources correspondant sélèvent à 8 593 euros pour la protection complémentaire en matière de santé et à 11 600 euros pour le dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé au 1er juillet 2013, conformément aux dispositions de larticle D. 861‑1 du code de la sécurité sociale ;
Que les ressources du foyer sont composées de 6 839,88 euros de retraite C…, 1 792,70 euros de retraite K…, 221 euros de retraite A… et 2 371,58 euros de retraite M…, auxquels il faut ajouter 708,24 euros au titre du forfait logement, la requérante étant propriétaire de son logement, soit un total de 11 933,40 euros ; que les ressources du foyer sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
Que le recours de Mme X… doit en conséquence être rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 mars 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET