Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) Aide au paiement dune assurance complémentaire de santé (ACS) Recours Procédure
Dossier no 150385
M. X…
Séance du 1er décembre 2016
Vu le recours formé le 2 mai 2015 par M. X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAin en date du 16 mars 2015, notifiée le 14 avril 2015, nayant pu statuer en labsence de transmission par le requérant de la décision contestée, à savoir le refus dattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé et de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire dassurance maladie de lAin en date du 20 février 2014, confirmée par ladite caisse le 2 juin 2014 lors du recours gracieux ;
Le requérant soutient quil a de faibles revenus et des problèmes de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu les lettres en date du 1er juillet 2015 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu le mail de la commission départementale daide sociale de lAin en date du 9 mai 2017 et les pièces annexes ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er décembre 2016 Mme ASTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 2 mai 2015 dans les délais du recours contentieux contre la décision que la commission départementale daide sociale de lAin du 16 mars 2015, notifiée le 14 avril 2015, nayant pu statuer en labsence de transmission par le requérant de la décision contestée, à savoir le refus dattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé et de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire dassurance maladie de lAin en date du 20 février 2014, confirmée par ladite caisse le 2 juin 2014 lors du recours gracieux ;
Il résulte de larticle L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Aucune dérogation à ce plafond na été prévue, y compris pour des raisons de faibles ressources ou de problèmes de santé ;
Il résulte de larticle R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Aux termes de larticle L. 863‑1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862‑4 les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 35 % » ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit, en lespèce, le 26 novembre 2013 ;
Selon larticle R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351‑1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne (…) ;
Le foyer tel que défini à larticle R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne, M. X…, et que la période de référence applicable est celle courant du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013 ;
Suivant linstruction du dossier, il est constaté que ni lintéressé ni la caisse primaire dassurance maladie de lAin ne sont en mesure de fournir la décision initiale contestée. Les ressources du foyer de M. X… sont constituées de diverses pensions de retraite (C… : 3 345,45 euros ; M… : 6 962,88 et K… : 1 196,87 euros) dun montant de 11 505,20 euros, augmenté dun forfait logement de 699,36 euros, qui portent les ressources à 12 204,56 euros, et sont donc supérieures au plafond doctroi du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé fixé à 11 600 euros pour un foyer dune personne et au plafond dattribution de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 8 593 euros suivant le décret n° 2013‑507 du 17 juin 2013 ;
La commission constate le bien-fondé du refus de la caisse primaire dassurance maladie doctroi de la protection complémentaire en matière de santé et du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé. Le refus doctroi à M. X… de la protection complémentaire en matière de santé et du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé prononcé par la caisse primaire dassurance maladie de lAin, à lissue du recours gracieux, est confirmé,
Art.1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er décembre 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme ASTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET