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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

CMU – Conditions d'octroi

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS) – Recours – Procédure

Dossier no 150385

M. X…

Séance du 1er décembre 2016

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2016

Vu le recours formé le 2 mai 2015 par M. X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain en date du 16 mars 2015, notifiée le 14 avril 2015, n’ayant pu statuer en l’absence de transmission par le requérant de la décision contestée, à savoir le refus d’attribution du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé et de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain en date du 20 février 2014, confirmée par ladite caisse le 2 juin 2014 lors du recours gracieux ;

Le requérant soutient qu’il a de faibles revenus et des problèmes de santé ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Vu les lettres en date du 1er juillet 2015 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;

Vu le mail de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain en date du 9 mai 2017 et les pièces annexes ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 1er décembre 2016 Mme ASTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 2 mai 2015 dans les délais du recours contentieux contre la décision que la commission départementale d’aide sociale de l’Ain du 16 mars 2015, notifiée le 14 avril 2015, n’ayant pu statuer en l’absence de transmission par le requérant de la décision contestée, à savoir le refus d’attribution du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé et de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain en date du 20 février 2014, confirmée par ladite caisse le 2 juin 2014 lors du recours gracieux ;

Il résulte de l’article L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue, y compris pour des raisons de faibles ressources ou de problèmes de santé ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Aux termes de l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862‑4 les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 35 % » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit, en l’espèce, le 26 novembre 2013 ;

Selon l’article R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (…) ;

Le foyer tel que défini à l’article R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne, M. X…, et que la période de référence applicable est celle courant du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013 ;

Suivant l’instruction du dossier, il est constaté que ni l’intéressé ni la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain ne sont en mesure de fournir la décision initiale contestée. Les ressources du foyer de M. X… sont constituées de diverses pensions de retraite (C… : 3 345,45 euros ; M… : 6 962,88 et K… : 1 196,87 euros) d’un montant de 11 505,20 euros, augmenté d’un forfait logement de 699,36 euros, qui portent les ressources à 12 204,56 euros, et sont donc supérieures au plafond d’octroi du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé fixé à 11 600 euros pour un foyer d’une personne et au plafond d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 8 593 euros suivant le décret n° 2013‑507 du 17 juin 2013 ;

La commission constate le bien-fondé du refus de la caisse primaire d’assurance maladie d’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé. Le refus d’octroi à M. X… de la protection complémentaire en matière de santé et du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé prononcé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, à l’issue du recours gracieux, est confirmé,

Décide

Art.1er Le recours présenté par M. X… est rejeté. Le refus d’octroi à M. X… de la protection complémentaire en matière de santé et du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, prononcé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain du 20 février 2014, à l’issue du recours gracieux du 2 juin 2014, est confirmé.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, au préfet de l’Ain. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er décembre 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme ASTIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET