3600

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide médicale État

Mots clés : Aide médicale de l’Etat – Conditions d’octroi – Résidence – Titre de séjour – Demande

Dossier no 150481

Mme X…

Séance du 18 janvier 2017

Décision lue en séance publique le 19 avril 2017

Vu le recours formé le 20 juillet 2015, par Mme X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 3 avril 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision du 16 janvier 2015, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, Mme X… ne remplissant pas les conditions de résidence requises ;

Mme X… conteste cette position et soutient que, si elle disposait bien d’un titre de séjour espagnol valable au moment de sa demande, elle est bien rentrée de façon irrégulière sur le sol français ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 janvier 2017 M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Mme X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 20 juillet 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 3 avril 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en date du 16 janvier 2015, rejetant sa demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, au motif que la requérante ne remplissait pas les conditions de résidence ;

Il résulte de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles que tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861‑1 de ce code, a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161‑14 et des 1o à 3o de l’article L. 313‑3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251‑2 peut être partielle ;

L’article 40 du décret no 2005‑859 du 28 juillet 2005 dispose que les ressources prises en compte pour l’admission à l’aide médicale de l’Etat, au titre du premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 du code de la sécurité sociale ;

Mme X… a sollicité le renouvellement de l’aide médicale de l’Etat dont elle bénéficiait du 31 janvier 2014 au 30 janvier 2015 ;

La caisse primaire d’assurance maladie lui a refusé ce renouvellement, au motif qu’étant en disposition d’un titre de séjour délivré en Espagne, valable jusqu’au 18 juillet 2016 et que, par conséquent, elle ne pouvait être considérée en situation irrégulière ;

Pour séjourner dans l’espace Schengen, l’étranger qui bénéficie d’un titre de séjour en Espagne doit y établir obligatoirement sa domiciliation afin d’y bénéficier des prestations sociales. S’il souhaite s’établir dans un autre pays, il doit préalablement faire une demande de titre de séjour en France et prévenir les autorités du pays où il est domicilié de l’obtention d’un titre. Son ancien titre lui est alors retiré ;

Dans tous les cas, l’étranger ne peut établir son séjour en France, sans en faire préalablement la demande auprès des autorités préfectorales françaises. A l’inverse, il ne perd aucunement son droit au séjour dans le pays qui lui a délivré son permis de résidence.

Par conséquent, la caisse primaire d’assurance maladie n’établissant pas que la requérante soit rentrée en France de manière régulière, la condition d’irrégularité du séjour est satisfaite. La commission départementale d’aide sociale a donc commis une erreur de droit en retenant que la requérante ne remplissait pas cette condition ;

Il convient d’évoquer et de régler l’affaire au fond ;

La caisse primaire n’ayant pas contesté la déclaration de Mme X… concernant ses ressources, Mme X… doit être crue lorsqu’elle déclare bénéficier de revenus annuels à hauteur de 6 000 euros. Il en va de même pour la durée du séjour, que la requérante indique être de plusieurs années ;

Le recours doit donc en conséquence être accueilli,

Décide

Art. 1er La décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en date du 16 janvier 2015 est annulée.

Art. 2.  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 3 avril 2015 est annulée.

Art. 3.  Le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat est accordé à Mme X… à compter du 16 janvier 2015.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au préfet de Paris, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 janvier 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, M. ROS, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 19 avril 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET