Mots clés : Aide médicale de lEtat Conditions doctroi Résidence Justificatifs Preuve
Dossier no 150433
Mme X…
Séance du 13 septembre 2017
Vu le recours formé le 24 juin 2015 par Mme X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 mai 2015, confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 10 octobre 2014, lui refusant lattribution de laide médicale de lEtat ; elle-même confirmée par la décision prononcée par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 13 novembre 2014, au motif que lintéressée ne peut justifier dune résidence ininterrompue depuis plus de trois mois en France ;
La requérante soutient quelle na pas quitté le territoire Français durant les 3 mois précédant sa demande ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu les suppléments dinstruction diligentés le 16 mars 2017 et le 19 avril 2017 demandant à Mme X…de faire parvenir à la commission centrale daide sociale la photocopie de toutes les pages de son ancien passeport ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 septembre 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 24 juin 2015, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 mai 2015 rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 10 octobre 2014 lui refusant lattribution de laide médicale de lEtat, elle-même confirmée par le rejet du recours gracieux en date du 13 novembre 2014, au motif que lintéressée ne peut justifier dune résidence ininterrompue depuis plus de trois mois en France ;
Aux termes de larticle L. 251‑1 du code de laction sociale et des familles : « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à laide médicale de lEtat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues à larticle L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251‑2 peut être partielle » ;
Il résulte de larticle 44‑1 du décret no 2005‑859 du 28 juillet 2005 dispose que « la décision dadmission à laide médicale de lEtat prend effet à la date du dépôt de la demande, que si la date de délivrance des soins est antérieure à la date de dépôt, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande dadmission a été déposée avant lexpiration dun délai de trente jours à compter de la délivrance des soins » ;
Suivant linstruction du dossier, il ressort que Mme X…, de nationalité comorienne, a présenté une demande daide médicale de lEtat le 27 août 2014, quelle déclare ne pas avoir quitté le territoire français depuis son arrivée en France le 6 octobre 2010 ; que, depuis lors, elle sest vue octroyer laide médicale de lEtat ; quelle a joint à sa requête son nouveau passeport, renouvelé en date du 3 septembre 2014 dans son intégralité, ainsi que son ancien passeport dont la validité a expiré en date du 3 septembre 2014 ; que, cependant, ce dernier na pas été fourni dans son intégralité ; quainsi, Mme X… napporte pas la preuve dune résidence ininterrompue en France depuis plus de trois mois, à la date du 27 août 2014 ; quen conséquence, le présent recours doit être rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 septembre 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET