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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide médicale État

Mots clés : Aide médicale de l’Etat – Conditions d’octroi – Résidence – Justificatifs – Preuve

Dossier no 150433

Mme X…

Séance du 13 septembre 2017

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017

Vu le recours formé le 24 juin 2015 par Mme X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 mai 2015, confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 10 octobre 2014, lui refusant l’attribution de l’aide médicale de l’Etat ; elle-même confirmée par la décision prononcée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 13 novembre 2014, au motif que l’intéressée ne peut justifier d’une résidence ininterrompue depuis plus de trois mois en France ;

La requérante soutient qu’elle n’a pas quitté le territoire Français durant les 3 mois précédant sa demande ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Vu les suppléments d’instruction diligentés le 16 mars 2017 et le 19 avril 2017 demandant à Mme X…de faire parvenir à la commission centrale d’aide sociale la photocopie de toutes les pages de son ancien passeport ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 13 septembre 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Mme X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 24 juin 2015, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 mai 2015 rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 10 octobre 2014 lui refusant l’attribution de l’aide médicale de l’Etat, elle-même confirmée par le rejet du recours gracieux en date du 13 novembre 2014, au motif que l’intéressée ne peut justifier d’une résidence ininterrompue depuis plus de trois mois en France ;

Aux termes de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles : « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251‑2 peut être partielle » ;

Il résulte de l’article 44‑1 du décret no 2005‑859 du 28 juillet 2005 dispose que « la décision d’admission à l’aide médicale de l’Etat prend effet à la date du dépôt de la demande, que si la date de délivrance des soins est antérieure à la date de dépôt, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d’admission a été déposée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins » ;

Suivant l’instruction du dossier, il ressort que Mme X…, de nationalité comorienne, a présenté une demande d’aide médicale de l’Etat le 27 août 2014, qu’elle déclare ne pas avoir quitté le territoire français depuis son arrivée en France le 6 octobre 2010 ; que, depuis lors, elle s’est vue octroyer l’aide médicale de l’Etat ; qu’elle a joint à sa requête son nouveau passeport, renouvelé en date du 3 septembre 2014 dans son intégralité, ainsi que son ancien passeport dont la validité a expiré en date du 3 septembre 2014 ; que, cependant, ce dernier n’a pas été fourni dans son intégralité ; qu’ainsi, Mme X… n’apporte pas la preuve d’une résidence ininterrompue en France depuis plus de trois mois, à la date du 27 août 2014 ; qu’en conséquence, le présent recours doit être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par Mme X…est rejeté.

Art. 2.  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 mai 2015 est confirmée.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 septembre 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET