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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide médicale État

Mots clés : Aide médicale de l’Etat – Demande – Conditions d’octroi – Rétroactivité – Délai – Justificatifs – Preuve

Dossier no 150284

Mme X…

Séance du 6 septembre 2016

Décision lue en séance publique le 22 février 2017

Vu le recours formé le 15 mars 2015, par Mme X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 30 janvier 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision du 13 juin 2014, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, au motif que la demande de prise en charge avec effet rétroactif, était hors délai ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 septembre 2016 M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Mme X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 15 mars 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 30 janvier 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 13 juin 2014, rejetant sa demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, au motif que sa demande avait été formulée hors délai ;

Il résulte de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles que tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, (…) à l’aide médicale de l’Etat (…) ;

Selon l’article 44‑1 du décret no 2005‑859 du 28 juillet 2005, les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la délivrance des soins, à condition que l’aide ait été demandée dans un délai de 30 jours à compter de la date d’entrée dans l’établissement ;

Mme X… produit une demande de prise en charge à titre humanitaire ; la commission centrale d’aide sociale ne peut connaître de cette demande, ladite demande relevant, selon le code de l’action sociale et des familles, du ministre des affaires sociales et de la santé ;

Il ressort des pièces du dossier que Mme X… a été hospitalisée du 30 septembre 2013 au 4 octobre 2013. Or la demande d’aide médicale de l’Etat a été réceptionnée le 4 juin 2014, soit, postérieurement à l’expiration du délai de 30 jours ;

Mme X… ne remplissait pas les conditions d’octroi de l’aide médicale de l’Etat, puisqu’elle est entrée sur le territoire français le 16 juillet 2013 et qu’elle a été hospitalisée le 30 septembre 2013 ; la condition de résidence n’est pas remplie ;

Mme X…, qui soutient avoir adressé le 3 octobre 2013 une demande d’aide médicale d’Etat, ne produit aucun élément probant à l’appui de ses prétentions alors même que l’administration soutient avoir réceptionné ladite demande le 4 juin 2016, soit plus de 30 jours après l’hospitalisation (du 30 septembre au 30 octobre 2013) ;

Il résulte de ce qui précède que Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis a, par décision du 30 janvier 2015, rejeté son recours ;

Le recours de Mme X… doit, en conséquence, être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au préfet de la Seine-Saint-Denis, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 septembre 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, M. ROS, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 22 février 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET