Mots clés : Aide médicale de lEtat Demande Conditions doctroi Rétroactivité Délai Justificatifs Preuve
Dossier no 150284
Mme X…
Séance du 6 septembre 2016
Vu le recours formé le 15 mars 2015, par Mme X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 30 janvier 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision du 13 juin 2014, par laquelle la caisse primaire dassurance maladie de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande dadmission au bénéfice de laide médicale de lEtat, au motif que la demande de prise en charge avec effet rétroactif, était hors délai ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 septembre 2016 M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 15 mars 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 30 janvier 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision prise par la caisse primaire dassurance maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 13 juin 2014, rejetant sa demande dadmission au bénéfice de laide médicale de lEtat, au motif que sa demande avait été formulée hors délai ;
Il résulte de larticle L. 251‑1 du code de laction sociale et des familles que tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, (…) à laide médicale de lEtat (…) ;
Selon larticle 44‑1 du décret no 2005‑859 du 28 juillet 2005, les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la délivrance des soins, à condition que laide ait été demandée dans un délai de 30 jours à compter de la date dentrée dans létablissement ;
Mme X… produit une demande de prise en charge à titre humanitaire ; la commission centrale daide sociale ne peut connaître de cette demande, ladite demande relevant, selon le code de laction sociale et des familles, du ministre des affaires sociales et de la santé ;
Il ressort des pièces du dossier que Mme X… a été hospitalisée du 30 septembre 2013 au 4 octobre 2013. Or la demande daide médicale de lEtat a été réceptionnée le 4 juin 2014, soit, postérieurement à lexpiration du délai de 30 jours ;
Mme X… ne remplissait pas les conditions doctroi de laide médicale de lEtat, puisquelle est entrée sur le territoire français le 16 juillet 2013 et quelle a été hospitalisée le 30 septembre 2013 ; la condition de résidence nest pas remplie ;
Mme X…, qui soutient avoir adressé le 3 octobre 2013 une demande daide médicale dEtat, ne produit aucun élément probant à lappui de ses prétentions alors même que ladministration soutient avoir réceptionné ladite demande le 4 juin 2016, soit plus de 30 jours après lhospitalisation (du 30 septembre au 30 octobre 2013) ;
Il résulte de ce qui précède que Mme X… nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis a, par décision du 30 janvier 2015, rejeté son recours ;
Le recours de Mme X… doit, en conséquence, être rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 septembre 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, M. ROS, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 février 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET