Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Prestation de compensation du handicap (PCH) Majoration pour tierce personne Indu Cumul de prestations Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) Recours en récupération Erreur Notification Délai
Dossier no 150314
Mme X…
Séance du 19 juin 2017
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 mai 2015, la requête présentée par Mme X… tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 27 mars 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEure a rejeté son recours en annulation de la décision du président du conseil général de lEure du 7 novembre 2014, lequel a rejeté son recours gracieux à lencontre de la récupération de lindu de prestation de compensation du handicap (PCH) dun montant de 4 369,27 euros, notifié le 20 mai 2014 ; la requérante expose quelle souhaite une modération de cet indu en raison dune erreur commise par le département de lEure qui, par notification en date du 8 juillet 2014, lui a attribué la PCH du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2018 avec une prise en charge à 100 %, alors quun indu lui a été réclamé en raison dun cumul entre la PCH et la majoration pour tierce personne (MTP) davril 2012 à novembre 2013 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 19 août 2015, le mémoire en défense par lequel le président du conseil départemental de lEure demande à la commission centrale daide sociale de confirmer la décision de la commission départementale daide sociale du 27 mars 2015, aux motifs que, dune part, dans sa décision du 8 juillet 2014, le département de lEure précise quaucun paiement ne sera effectué du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2018 dans la mesure où Mme X… na demandé la PCH quau titre de laide humaine et que cette prestation, dun montant de 739,49 euros, non cumulable avec la MTP dun montant de 1 096,50 euros, vient en déduction de cette dernière ; que, dautre part, dans la mesure où la PCH a été versée à tort à Mme X… davril 2012 à novembre 2013, celle-ci doit rembourser le reste de lindu occasionné sélevant à 969,27 euros au 31 juillet 2015 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2017 Mme Laure CHABANNE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X…, née le 18 décembre 1961, est titulaire dune pension dinvalidité de troisième catégorie ; quà ce titre, elle bénéficie de la MTP depuis le 22 mars 2011 et de la PCH au titre de laide humaine à domicile depuis le 1er décembre 2008 ; que le montant de la PCH, inférieur à celui de la MTP, sest élevé à 588,17 euros jusquau 30 avril 2009 puis à 647,86 euros jusquau 30 novembre 2013 ; que le 28 octobre 2013, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a informé le conseil général de lEure du cumul de ces deux prestations par Mme X…, à la suite de quoi ce dernier lui a notifié, dune part, le 20 mai 2014, un indu de 4 369,27 euros pour la période allant davril 2012 à novembre 2013 et, dautre part, le 8 juillet 2014, lattribution de la PCH pour un montant de 0 euro, laissant ses droits liés à cette prestation toujours ouverts ; quà la suite du rejet de son recours gracieux par le président du conseil général de lEure et de la confirmation de ce rejet par la commission départementale daide sociale de lEure, Mme X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 13 mai 2015 puis a reversé, le 31 juillet 2015, la somme de 3 400 euros à la paierie départementale de lEure afin de sacquitter dune partie de sa dette ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (…), dont lâge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et limportance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère dune prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. (…). Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose dun droit ouvert de même nature au titre dun régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret » ; quaux termes de larticle D. 245‑8 du même code : « Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions dattribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée » ; quenfin, larticle L. 245‑8 du même code dispose que : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à laction intentée par le président du conseil départemental en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » ;
Considérant que Mme X…, bénéficiaire de la PCH depuis le 1er décembre 2008, a cumulé cette prestation avec la MTP depuis le 22 mars 2011 ; que le versement de celle-ci, qui nest pas cumulable avec celui de la PCH, au regard des dispositions de larticle L. 245‑1 du code de laction sociale et des familles, a généré un indu de 4 369,27 euros pour la période davril 2012 à novembre 2013 ; que cet indu, dont le département a pris connaissance le 28 octobre 2013, a été notifié à Mme X… le 20 mai 2014, soit dans le respect du délai de deux ans prévu à larticle L. 245‑8 du même code ; que, par ailleurs, le département de lEure a fait une exacte appréciation de la situation en notifiant à Mme X… que le montant de la PCH de 739,49 euros, non cumulable avec la MTP de 1 096,50 euros, serait de 0 euro pour la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2018 ; quainsi, au vu de ces éléments et dans la mesure où Mme X… ne conteste pas lindu notifié, son recours contre la décision de la commission départementale daide sociale de lEure ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Marie BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme Laure CHABANNE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juin 2017 à 13 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET