Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Prestation de compensation du handicap (PCH) Indu Majoration pour tierce personne Cumul de prestations Suspension Régularité Règlement Commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) Justificatifs Décision Motivation Prescription
Dossier no 150033
Mme X…
Séance du 7 octobre 2016
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 9 octobre 2014, la requête présentée par Maître Sophie ARDOUREL, pour Mme X…, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale :
1o A titre principal, annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime en date du 21 novembre 2013 qui a confirmé lindu mis à la charge de Mme X… par décision du président du conseil général de la Seine-Maritime en date du 26 juillet 2012, au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) dont elle a bénéficié pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2010 ;
2o Condamner le département de la Seine-Maritime à rembourser à Mme X… la PCH dont le paiement a été suspendu depuis le 1er mai 2011, soit une somme de 35 320,90 euros en janvier 2014 ;
3o A titre subsidiaire, recalculer le montant de lindu litigieux ;
4o En tout état de cause, condamner le département à réparer les préjudices subis par Mme X…, se montant à la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice financier et à la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de larticle 700 du code de procédure civile et condamner le département en tous les dépens dinstance au titre de larticle 699 du même code ;
Mme X… soutient, à titre principal, que lindu est irrégulier dans son principe aux motifs : quelle a produit les justificatifs nécessaires, son époux ayant transmis des attestations indiquant son identité ainsi que leurs liens de parenté et certifiant servir auprès delle daidant familial ; que le département ne lui a pas fourni le formulaire nécessaire à la déclaration dune aide humaine en emploi direct ; quaucune explication na été communiquée à son mari et à elle lorsque des chèques emploi service universel (CESU) leur ont été fournis ; quen outre, un cumul entre la PCH et la majoration pour tierce personne (MTP) est possible en vertu larticle L. 245‑1 du code de laction sociale et des familles ; quen ne versant pas à Mme X… le reliquat de PCH auquel elle pouvait prétendre, déduction faite de la MTP, le département a méconnu larticle R. 245‑72 du même code ; quen suspendant le versement de la PCH, le département a également méconnu larticle R. 245‑70 du code de laction sociale et des familles car cette suspension nest pas intervenue après que lintéressée a été mise en mesure de faire connaître ses observations ; que Mme X… a été victime dun défaut dinformation de la part du département quant aux modalités de cette prestation, qui na jamais fait lobjet dinformations et précises ; quelle a reçu à plusieurs reprises des informations erronées ; quenfin, le département a commis une erreur quant au point de départ de la prescription biennale appliquée ; quà titre subsidiaire, Mme X… conteste lindu dans son montant ; elle fait valoir que le mode de calcul de lindu litigieux est erroné puisque le montant retenu cumule les sommes quelle a perçues au titre de la PCH et de la MTP, alors que de cette somme doit être déduit le montant de la MTP ; que, dès lors, la somme réclamée ne peut être que de 27 344,20 euros, telle quinitialement réclamée par le département ; quenfin, la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime doit être annulée pour défaut de motivation, les premiers juges nayant pas vérifié le montant de lindu avancé par le département ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 9 octobre 2014, le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de la Seine-Maritime ; il demande à la commission centrale daide sociale de confirmer la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime du 21 novembre 2013 aux motifs : que le département a reçu la notification de versement de la MTP que touche Mme X…, dont il navait jusqualors pas connaissance, par courrier du 24 mai 2011 ; que cette aide, en application de larticle L. 245‑1 du code de laction sociale et des familles, bien que cumulable avec la PCH, intervient prioritairement et la PCH est donnée en complément ; que, dès lors, le département a réclamé un indu au titre de la PCH de 48 470,04 euros correspondant à la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2010 ; que le département a limité lindu à la prescription biennale à titre exceptionnel, malgré le manquement aux obligations déclaratives ; que la période de prise en compte de lindu correspond à la période antérieure au versement par chèque CESU, période où lindu a été constaté ; que laction en récupération a été faite dans les deux ans de la découverte de lindu et porte sur les deux années antérieures ; quenfin, les décisions de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) portait à la connaissance de Mme X… son devoir dinformer la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) en cas de versement de la MTP ;
Vu, enregistré le 7 avril 2015, le mémoire en réplique présenté pour Mme X…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; elle précise, en outre, que le délai de transmission du recours de la commission départementale daide sociale à la commission centrale daide sociale a été de près de 9 mois, délai long et difficilement conciliable avec son état de santé ; que la prescription biennale accordée par le département sexplique par sa bonne foi et le défaut dinformation dont elle a pâti ; que si elle na pas fourni les justificatifs nécessaires pour le versement de la PCH, cest par manque dinformation ; quenfin, elle a eu recours, entre les années 2007 et 2014, aux services de lassociation Aide à domicile en milieu rural (ADMR) ; que ces paiements devraient être déduits de lindu réclamé par le département ; quenfin, en application de larticle R. 245‑70 du code de laction sociale et des familles, tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les prestations à venir ; que, dès lors quelle ne perçoit plus de PCH depuis le 1er mai 2011, une retenue à hauteur de 48 687,26 euros au mois davril 2015 avait déjà eu lieu ; que, dès lors, lindu litigieux a été récupéré et est demandée la reprise des paiements à compter du mois de mai 2015 ;
Vu, enregistré le 24 juin 2015, le mémoire complémentaire présenté par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ; il précise, en outre, que des explications ont été fournies à Mme X… quant au délai de transmission du recours ; que les sommes auxquelles elle fait référence auraient pu effectivement venir en atténuation de lindu si elle avait justifié de lemploi dune personne à hauteur de 173,68 heures par mois ; quen labsence dappels de cotisations du centre national du chèque emploi service universel (CNCESU), lindu de 48 470,04 euros reste dû ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 octobre 2016 Mme Camille ADELL, rapporteure, Maître Sophie ARDOUREL, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime ;
Considérant que, pour débouter Mme X… de son recours et confirmer le maintien de lindu litigieux, la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime, dans sa décision du 21 novembre 2013, rappelle les faits de lespèce et se fonde sur les articles D. 245‑51, D. 245‑58, L. 245‑1 et D. 245‑50 du code de laction sociale et des familles quelle cite ; quen revanche, elle se borne à affirmer que « des éléments obtenus, il savère que lindu a été correctement évalué par le département », sans apporter la moindre précision sur lesdits éléments ; quainsi, cette décision est entachée dinsuffisance de motivation ; quelle doit en conséquence être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X… a bénéficié dune PCH aide humaine en emploi direct à compter du 1er mars 2006 ; quà défaut de déclaration et de justificatifs concernant lemploi de son époux, Mme X… a, suite à sa demande, perçu rétroactivement une PCH pour aidant familial dédommagé pour la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2007 ; que, par courrier du 29 juillet 2010, le département a notifié à Mme X… un indu dun montant de 27 344,20 euros pour la période du 1er juin 2008 au 1er juin 2010, correspondant à la différence entre les sommes versées pour une aide humaine en emploi direct et les sommes dues au titre du dédommagement dun aidant familial, M. X… ayant transmis une attestation en date du 18 mai 2010 attestant servir daidant familial auprès de son épouse ; que le département a eu par la suite connaissance, au travers dune attestation de M. X… en date du 29 novembre 2010, de la perception par la requérante dune MTP depuis le 1er juillet 2006 dun montant de 982,08 euros par mois ; que, suite à cette transmission, le département a, dune part, mis en place le versement de la PCH par chèques CESU, prenant en compte le montant de la MTP perçue par Mme X…, dautre part, notifié à Mme X… par courrier du 26 juillet 2012, un indu dun montant de 111 584,09 euros, ramené à un montant de 48 470,04 euros pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2010 ; que, par la suite, le département a informé lintéressée quen labsence de justificatifs, le versement de la PCH était suspendu à compter du 1er mai 2011 ; que Mme X… a formé le 15 janvier 2013 un recours devant la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime, contestant lindu litigieux ainsi que la suspension des versements de la PCH ; que, le 21 novembre 2013, la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a rejeté son recours ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245‑3 du code de laction sociale et des familles : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1o Liées à un besoin daides humaines (…) » ; quaux termes de larticle L. 245‑4 du même code : « (…) Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre dheures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. » ; quaux termes de larticle D. 245‑51 de ce code : « Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, il déclare au président du conseil départemental lidentité et le statut du ou des salariés à la rémunération desquels la prestation est utilisée, le lien de parenté éventuel avec le ou les salariés, le montant des sommes versées à chaque salarié ainsi que, le cas échéant, lorganisme mandataire auquel il fait appel. Lorsquil choisit de faire appel, comme mandataire de lélément mentionné au 1o de larticle
Sur le délai de prescription applicable à laction en répétition de lindu litigieux ;
Considérant que le point de départ du délai prévu à larticle L. 245‑8 du code de laction sociale et des familles court, non des dates de versement des arrérages indûment perçus, mais de la date à laquelle le département a connu les faits justifiant laction en répétition, dès lors quil pouvait légitimement les ignorer antérieurement ;
Considérant que cest dans une attestation en date du 29 novembre 2010 que M. X…, époux de Mme X…, confirmait au département de la Seine-Maritime être laidant familial de Mme X… et « servir auprès de mon épouse daidant familial 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ce depuis sa mise en invalidité 3e catégorie en date du 23 septembre 2003 » ; que lattribution dune pension dinvalidité de troisième catégorie concerne les personnes qui ne peuvent plus exercer dactivité professionnelle et qui, lorsquelles ont besoin de laide dune personne pour les assister dans les gestes essentiels de la vie courante, ce qui était manifestement le cas de Mme X…, bénéficient dune MTP ; quaucune date de réception de ladite attestation par le département ne figure dans le dossier ; quen tout état de cause, ce courrier a été réceptionné par le département au plus tard le 29 juillet 2010, le département évoquant la bonne réception de ladite attestation dans un courrier à destination de Mme X…, daté du 29 juillet 2010 ; que suite à cette attestation, le département a mis en place un système de chèque CESU à compter du 1er octobre 2010 ; que ces chèques tenaient compte de la MTP, qui était déduite du montant de la PCH effectivement versée par le département ; que le département retient lui-même cette période antérieure à la mise en place des chèques CESU pour faire courir le délai de prescription, quand bien même la notification de la caisse primaire dassurance maladie (CPAM) relative à lattribution à la requérante dune MTP à compter du 1er juillet 2006 na été reçue par le département que le 24 mai 2011 ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la date de découverte du cumul litigieux par le département doit être fixée au 29 juillet 2010 ; quen conséquence, le délai de prescription prévu à larticle L. 245‑8 du code de laction sociale et des familles précité court à compter de cette date ; que laction en recouvrement du département de lindu litigieux a été formalisée par le biais dun titre de perception formant avis des sommes à payer émis et rendu exécutoire le 31 juillet 2012, et, selon le mémoire de Mme X…, transmis par courrier en date du 10 août 2012, soit plus de deux ans après la connaissance de lindu ; que dès lors, la prescription biennale de principe de larticle L. 245‑8 précité du code de laction sociale et des familles est acquise ;
Considérant quil y a lieu, dès lors, de sinterroger sur une possible application au cas despèce de la prescription de droit commun, à savoir la prescription de cinq ans applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration ;
Considérant quune fraude ou une fausse déclaration se distingue de lerreur, en ce quelle est délibérée ; quen lespèce, il était mentionné dans plusieurs notifications dadmission à la PCH du département adressées à Mme X… que : « lallocataire de la prestation doit informer le président du département de toute modification de situation de nature à affecter ses droits et notamment tout changement de ressources ou obtention dune MTP », ou encore que : « le bénéficiaire doit informer le président du département en cas dobtention dune MTP postérieurement à la décision de la CDAPH. Le président du département déduit le montant de cette aide du montant mensuel attribué au titre de lélément aide humaine » ; quainsi linformation, quant à lobligation de déclarer la MTP, était non équivoque ; que, dès lors, Mme X… ne pouvait légitimement ignorer son obligation de déclarer la MTP ; quen conséquence, lomission de déclaration de la MTP constitue un oubli répété, sur plusieurs années, de déclarations insusceptibles derreur ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la prescription quinquennale de droit commun de cinq ans applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration doit trouver en lespèce à sappliquer ; quen conséquence, laction en répétition de lindu litigieux ne peut être regardée comme prescrite ;
Sur le montant de lindu ;
Considérant que le département réclame à Mme X… un indu de 48 470,04 euros ; quil ressort de létat récapitulatif versé au dossier, retraçant les sommes indûment perçues par lintéressée du 1er juin 2008 au 31 mai 2010, que cet indu correspond à la totalité de la PCH versée par le département sur cette période ;
Considérant que, pour obtenir le montant de lindu, doit être soustrait à la PCH versée par le département le montant de la MTP perçue par la requérante ainsi que le montant de la PCH quelle était en droit de percevoir ;
Considérant que M. X… a attesté être aidant familial auprès de son épouse depuis sa mise en invalidité ; que, dès lors, une PCH pour aidant familial, et non une PCH en emploi direct, avait lieu dêtre versée à lintéressée ; que la MTP perçue par la requérante sur cette période couvrait alors déjà, et en priorité, la totalité de ses besoins ; quen conséquence, le département a réclamé la totalité de la PCH versée sur cette période ; quen tout état de cause, dans lhypothèse où le calcul de lindu aurait dû résulter de la déduction du montant de la MTP au montant de la PCH en emploi direct, lindu réclamé par le département demeure inférieur à celui quil était en droit de réclamer en cas de fausse déclaration, comme retenu en lespèce ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le président du conseil départemental de la Seine-Maritime est fondé à réclamer à Mme X… un indu de 48 470,04 euros ;
Sur la demande de remise gracieuse de lindu litigieux ;
Considérant quil appartient au juge de laide sociale, juge de plein contentieux, saisi dune demande dirigée contre une décision refusant une demande de remise gracieuse ou de réduction dindu, non seulement dapprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction dindu ;
Considérant que les fausses déclarations réalisées par Mme X… font obstacle à ce que puisse être reconnue sa bonne foi et donc à ce que soit justifiée une remise de lindu litigieux sélevant à 48 470,04 euros ;
Sur la suspension de la PCH et la demande de reprise des paiements ;
Considérant quen lespèce, la requérante fait valoir quelle na pas été mise en mesure de faire connaître ses observations lors de la décision de suspension de sa PCH ; quen témoigne le courrier du président du conseil général de la Seine-Maritime en date du 17 mai 2011 indiquant à Mme X… quà défaut de la transmission de la notification de la CPAM relative à lattribution de la MTP à la requérante, « (…) dans lintérêt de Mme X…, il nest pas souhaitable de poursuivre le paiement dune prestation pour laquelle une régularisation sur les versements antérieurs va générer une récupération dindu. Par conséquent, je vous informe que le versement de la PCH est suspendu à compter du 1er mai 2011 conformément à larticle R. 245‑62 du nouveau code de laction sociale et des familles (…) » ; que ce courrier est confirmé par une lettre du 26 juillet 2012 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Maritime rappelle à la requérante « (…) les termes de mon courrier du 17 mai 2011 par lequel je vous informais de la suspension, à compter du 1er mai 2011, du versement de la PCH (…) » ; que ces courriers se bornent à notifier à Mme X… la suspension de sa PCH à compter du 1er mai 2011, sans au préalable avoir mis lintéressée en mesure de faire connaître ses observations ; que, dès lors, la décision de suspension de la PCH de Mme X… est entachée dirrégularité ; quen conséquence, il appartient au département de reprendre les paiements de la PCH ; quen tout état de cause, il ressort des échanges qui se sont déroulés postérieurement au présent recours que le département et Mme X… se sont entendus pour régulariser la situation de M. X… afin de permettre à la requérante de toucher une PCH en emploi direct ;
Sur la demande de condamnation du département au titre de larticle 700 du code de procédure civile et de la réparation des préjudices subis ;
Considérant quil ny a pas lieu, dans les circonstances de lespèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme X… au titre des dispositions de larticle 700 du code de procédure civile ; quil ne sera pas non plus fait droit aux conclusions de celle-ci tendant à la condamnation du département de la Seine-Maritime à réparer les préjudices quelle dit avoir subis, faute den justifier,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art 5.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 octobre 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, Mme Camille ADELL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 octobre 2016 à 13 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET