Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Personnes âgées Hébergement Conditions doctroi Ressources Désistement
Dossier no 160373
Mme X…
Séance du 6 mars 2017
Vu le recours formé le 18 juillet 2016 par lunion départementale des associations familiales de la Moselle tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Moselle réunie le 15 mars 2016 ayant rejeté son recours contre la décision du président du conseil général de la Moselle du 17 décembre 2015 rejetant ladmission au bénéfice de laide sociale pour personnes âgées handicapées au motif que Mme X… ne remplit pas les conditions pour bénéficier dune prise en charge au titre de laide sociale ;
La requérante soutient que les économies ou capitaux en tant que tels de Mme X… ne peuvent être pris en compte pour refuser ladmission à laide sociale ; que les revenus mensuels de Mme X… se composent de différentes pensions de retraites de 551,12 euros par mois ne lui permettent pas de couvrir les frais dhébergement ; que le motif selon lequel létat de besoin nest pas avéré ne peut être considéré comme une cause de rejet de laide sociale alors que Mme X… a été reconnue personne handicapée au taux de 80 %, et ce même si elle a quelques économies ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil départemental de la Moselle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mars 2017 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X… a demandé la prise en charge partielle des frais dhébergement et de la participation au tarif de la dépendance à compter du 1er août 2015 au titre de laide sociale attribuée aux personnes âgées handicapées ; que, par décision du président du conseil général de la Moselle en date du 17 décembre 2015, ce dernier a rejeté la demande au motif que son état de besoin nest pas avéré ; quun recours a été formé par lunion départementale des associations familiales de la Moselle, curateur de Mme X…, devant la commission départementale daide sociale de la Moselle qui a confirmé le rejet par décision du 15 mars 2016 ;
Considérant que, par courrier reçu le 28 décembre 2016, lunion départementale des associations familiales de la Moselle informe la commission centrale daide sociale quelle renonce à son recours au motif que, par décision de révision en date du 10 novembre 2016, le conseil général a finalement accordé le bénéfice de laide sociale pour personnes âgées handicapées à Mme X… à compter du 1er août 2015 ;
Considérant que ce désistement est pur et simple ; que rien ne soppose à ce quil lui en soit donné acte,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET