Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Placement Foyer daccueil médicalisé (FAM) Délai Dérogation
Dossier no 150642
M. X…
Séance du 26 octobre 2017
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 5 novembre 2015, la requête présentée par lunion départementale des associations familiales (UDAF) de la Haute-Saône, agissant en qualité de tuteur de M. X…, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône en date du 1er avril 2015 rejetant son recours formé à lencontre de la décision du 23 décembre 2014 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Saône a rejeté sa demande de dérogation au titre de laide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge des frais dhébergement et dentretien de M. X… au foyer daccueil médicalisé (FAM) de lAssociation des paralysés de France (APF) de la Haute-Saône au-delà de la période légale fixée à quatre-vingt-dix jours par le moyen quun délai plus long avait été indispensable pour mener à bien le projet de vie de M. X… ; que lUDAF de la Haute-Saône et le foyer ont cherché une solution alternative et ont multiplié les démarches pour trouver une solution sécurisante ; quen dépit de ces démarches, aucune solution sécurisante nétait envisageable au terme de la période daccueil temporaire de quatre-vingt-dix jours ; que la demande de dérogation portait uniquement sur la période du 10 au 31 décembre 2014 puisquà compter du 1er janvier 2015, M. X… a été à nouveau pris en charge au foyer ; quune solution adaptée a finalement été trouvée le 23 mars 2015 ; quainsi, M. X…, qui a emménagé dans un appartement adapté à son handicap, continue à être accueilli en journée au sein du foyer et bénéficie de laide dune auxiliaire de vie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 5 novembre 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental de la Haute-Saône qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que lUDAF de la Haute-Saône sest montrée particulièrement défaillante dans ce dossier ; que la recherche dun projet de vie pour M. X… ne sest faite quune fois que lUDAF de la Haute-Saône sest vu opposer un refus à sa demande de dérogation ; quen effet, les démarches et constitutions de dossiers nont eu lieu que postérieurement au délai de quatre-vingt-dix jours ; que, dans ces conditions, aucune dérogation ne pouvait être accordée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2017 Mme Anne-Laure DELAMARRE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par décision notifiée le 23 décembre 2014, le président du conseil général de la Haute-Saône a rejeté la demande de dérogation formulée par lUDAF de la Haute-Saône au titre de laide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge des frais dhébergement et dentretien de M. X… au FAM de lAPF situé en Haute-Saône au-delà de la période légale fixée à quatre-vingt-dix jours, aux motifs quau moment de la demande le projet de vie et lorientation à moyen terme nétaient pas définis, que la situation financière de M. X… nétait pas clarifiée et quaucune dérogation à la durée légale maximale de quatre-vingt-dix jours nétait prévue ; que lUDAF de la Haute-Saône a contesté cette décision ; que, par une décision en date du 1er avril 2015, la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône a estimé que les deux motifs tirés du projet de vie et de la situation financière de M. X… ne pouvaient pas fonder le refus de prise en charge ; que, cependant, la commission a également jugé que le refus de prise en charge était fondé, dès lors quaucune dérogation à la durée légale de quatre-vingt-dix jours nétait prévue à larticle D. 312‑10 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quaux termes du I de larticle D. 312‑8 du code de laction sociale et des familles : « Laccueil temporaire mentionné à larticle L. 312‑1 sadresse aux personnes handicapées de tous âges et aux personnes âgées et sentend comme un accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, y compris en accueil de jour » ; que larticle D. 312‑10 de ce même code prévoit expressément que la durée de laccueil temporaire ne saurait dépasser une période maximale de quatre-vingt-dix jours par période de douze mois et quil ne peut être dérogé à cette période maximale que pour ladmission directe, en cas durgence, dune personne handicapée présentant un taux dincapacité au moins égal à 80 % dans la limite de huit jours pour les enfants et de quinze jours pour les adultes ;
Considérant quil est constant, et dailleurs non contesté par lassociation requérante, que M. X… a bénéficié dun accueil à temps complet pour la période du 1er septembre au 10 décembre 2014, excédant le délai réglementaire de quatre-vingt-dix jours ; quil nétait donc pas fondé à solliciter à titre dérogatoire une prise en charge au-delà du délai du 10 décembre 2014, sa situation ne relevant pas du cas de dérogation limitativement fixé par larticle D. 312‑10 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil suit de ce qui précède, que la requête présentée par lUDAF de la Haute-Saône, pour M. X…, doit être rejetée,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Linda AOUAR, assesseure, Mme Anne-Laure DELAMARRE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2017 à 17 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET