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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Indu – Versement – Erreur – Non-lieu à statuer

Dossier no 150160

M. X…

Séance du 18 septembre 2017

Décision lue en séance publique le 22 novembre 2017

Vu le recours formé le 2 mars 2015 par M. X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes du 13 janvier 2015 ayant rejeté, d’une part, le recours contre les décisions des 17 avril 2013 et 10 juillet 2013 par lesquelles le président du conseil général des Hautes-Alpes a rejeté ses demandes de remises gracieuses d’un trop-perçu d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile et d’annulation de sa dette de 283,24 euros et, d’autre part, les demandes de condamnation du conseil général à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;

Le requérant soutient que ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et financier sont justifiées par deux années de procédures nécessaires pour faire annuler des dettes qui ne sont pas dues pour la somme de 663,12 euros réclamée par l’émission d’un titre de recouvrement le 4 septembre 2012 à la demande d’un gestionnaire qui refusait d’admettre la possibilité d’embaucher un membre de la famille, la somme de 630,44 euros réclamée par l’émission d’un avis à tiers détenteurs le 30 mai 2013 pour lequel il a fallu faire opposition et supporter les conséquences de cette saisie, et la somme de 314,52 euros réclamée par le conseil général des Hautes-Alpes le 10 juillet 2013 puis par l’émission d’un titre le 25 février 2014 qu’il a fallu contester auprès des services fiscaux car le montant était erroné ; qu’il a été contraint de saisir la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes à trois reprises et que ces recours ont permis de ramener la dette de 663,12 euros à 630,44 euros puis à 314,52 euros et enfin à 283,24 euros ; que ses demandes de dommages et intérêts en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative sont justifiées et qu’il dénonce la non-application des articles 1376 et 1235 du code civil relatifs à la bonne foi et l’erreur de l’autre ; que l’argent perçu a servi à dédommager sa fille adoptive et que la seule erreur qu’il ait commise est de ne pas avoir régularisé sa position au regard du centre national du chèque emploi service universel ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 22 avril 2015 du président du conseil général des Hautes-Alpes ; il soutient qu’il appartient au président du département de s’assurer de la bonne affectation des sommes versées au bénéficiaire au titre de la prestation servie ; que tous les justificatifs transmis dans le cadre du contrôle de la prestation attribuée à M. X… ont été pris en compte par les services départementaux ; qu’il est incontestable qu’il a perçu deux fois la somme de 283,24 euros correspondant à son droit à l’allocation personnalisée d’autonomie pour septembre 2011 et que cette erreur de l’administration doit être corrigée ; qu’accorder l’annulation de cette dette à M. X… reviendrait à méconnaître les dispositions de l’article D. 232‑31 du code de l’action sociale et des familles qui permet la récupération de tout paiement indu ; que la commission départementale des Hautes-Alpes a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la décision de récupération de la somme de 283,24 euros indûment perçue par M. X…, d’autant que ce dernier ne fait pas état d’une situation d’impécuniosité ;

Vu, enregistrées les 14 avril et 1er septembre 2017, les pièces adressées par le président du conseil général des Hautes-Alpes informant la commission centrale d’aide sociale du décès du requérant et produisant copie du courrier par lequel les héritiers de M. X… déclarent ne pas vouloir reprendre l’instance introduite par le défunt ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 septembre 2017 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que, par un courrier enregistré le 14 avril 2017, le département des Hautes-Alpes a informé la commission centrale d’aide sociale du décès de M. X… et que, par un courrier enregistré le 1er septembre 2017, les héritiers de M. X… ont déclaré ne pas reprendre l’instance introduite par ce dernier ; qu’il en résulte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours,

Décide

Art. 1er Il n’y a pas lieu à statuer sur le recours de M. X…

Art. 2.  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 septembre 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 22 novembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET