Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Indu Versement Erreur Non-lieu à statuer
Dossier no 150160
M. X…
Séance du 18 septembre 2017
Vu le recours formé le 2 mars 2015 par M. X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes du 13 janvier 2015 ayant rejeté, dune part, le recours contre les décisions des 17 avril 2013 et 10 juillet 2013 par lesquelles le président du conseil général des Hautes-Alpes a rejeté ses demandes de remises gracieuses dun trop-perçu dallocation personnalisée dautonomie à domicile et dannulation de sa dette de 283,24 euros et, dautre part, les demandes de condamnation du conseil général à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
Le requérant soutient que ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et financier sont justifiées par deux années de procédures nécessaires pour faire annuler des dettes qui ne sont pas dues pour la somme de 663,12 euros réclamée par lémission dun titre de recouvrement le 4 septembre 2012 à la demande dun gestionnaire qui refusait dadmettre la possibilité dembaucher un membre de la famille, la somme de 630,44 euros réclamée par lémission dun avis à tiers détenteurs le 30 mai 2013 pour lequel il a fallu faire opposition et supporter les conséquences de cette saisie, et la somme de 314,52 euros réclamée par le conseil général des Hautes-Alpes le 10 juillet 2013 puis par lémission dun titre le 25 février 2014 quil a fallu contester auprès des services fiscaux car le montant était erroné ; quil a été contraint de saisir la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes à trois reprises et que ces recours ont permis de ramener la dette de 663,12 euros à 630,44 euros puis à 314,52 euros et enfin à 283,24 euros ; que ses demandes de dommages et intérêts en application de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative sont justifiées et quil dénonce la non-application des articles 1376 et 1235 du code civil relatifs à la bonne foi et lerreur de lautre ; que largent perçu a servi à dédommager sa fille adoptive et que la seule erreur quil ait commise est de ne pas avoir régularisé sa position au regard du centre national du chèque emploi service universel ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 22 avril 2015 du président du conseil général des Hautes-Alpes ; il soutient quil appartient au président du département de sassurer de la bonne affectation des sommes versées au bénéficiaire au titre de la prestation servie ; que tous les justificatifs transmis dans le cadre du contrôle de la prestation attribuée à M. X… ont été pris en compte par les services départementaux ; quil est incontestable quil a perçu deux fois la somme de 283,24 euros correspondant à son droit à lallocation personnalisée dautonomie pour septembre 2011 et que cette erreur de ladministration doit être corrigée ; quaccorder lannulation de cette dette à M. X… reviendrait à méconnaître les dispositions de larticle D. 232‑31 du code de laction sociale et des familles qui permet la récupération de tout paiement indu ; que la commission départementale des Hautes-Alpes a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la décision de récupération de la somme de 283,24 euros indûment perçue par M. X…, dautant que ce dernier ne fait pas état dune situation dimpécuniosité ;
Vu, enregistrées les 14 avril et 1er septembre 2017, les pièces adressées par le président du conseil général des Hautes-Alpes informant la commission centrale daide sociale du décès du requérant et produisant copie du courrier par lequel les héritiers de M. X… déclarent ne pas vouloir reprendre linstance introduite par le défunt ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 septembre 2017 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par un courrier enregistré le 14 avril 2017, le département des Hautes-Alpes a informé la commission centrale daide sociale du décès de M. X… et que, par un courrier enregistré le 1er septembre 2017, les héritiers de M. X… ont déclaré ne pas reprendre linstance introduite par ce dernier ; quil en résulte quil ny a pas lieu de statuer sur le recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 septembre 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 novembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET