3340

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Aide ménagère

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Aide-ménagère – Curateur – Délai – Foyer – Personnes handicapées

Dossier no 150169

Mme X…

Séance du 18 septembre 2017

Décision lue en séance publique le 22 novembre 2017

Vu le recours formé le 28 juillet 2014 par l’association A., tendant à l’annulation de la décision du 25 mars 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 octobre 2006 du président du conseil général du Nord refusant le bénéfice de l’aide sociale à Mme X… à compter du 1er juillet 2006 au motif que cette aide pouvait lui être apportée par un membre de sa famille vivant avec elle ;

L’association requérante souligne le délai d’intervention de la décision de la commission, de près de 8 ans ; elle fait valoir que si Mme X… vit en effet avec son fils M. Y…, celui-ci a été reconnu handicapé à 80 % depuis 2006 et travaille dans un établissement et service d’aide par le travail ; qu’il est absent du domicile de 5 h 45 du matin à 18 heures car il travaille de 8 heures à 16 h 30 et se déplace par les transports en commun et souffre de problèmes de santé, notamment du dos, circonstances qui ne lui permettent pas d’apporter à sa mère l’aide dont elle aurait besoin au quotidien, qui s’accroît du fait de son vieillissement et de sa santé défaillante, ainsi qu’en témoignent les certificats médicaux produits ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Nord reçu le 16 février 2015 qui tend à rejeter le recours ; qu’il soutient que la tardiveté de la réponse de la commission départementale d’aide sociale du Nord est sans incidence sur la légalité des décisions rendues par la commission d’admission à l’aide sociale du Nord ; que les dispositions de l’article R. 231‑2 du code de l’action sociale et des familles prévoient que « l’octroi des services ménagers mentionnés à l’article L. 231‑1 peut être envisagée (…) au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l’octroi de l’allocation simple, sans qu’il soit tenu compte des aides au logement. » ; que la commission centrale d’aide sociale a confirmé que pour bénéficier des prestations légales, il était nécessaire de s’assurer qu’aucun tiers n’était susceptible d’apporter une aide, et qu’elle a jugé que si l’instruction du dossier faisait apparaître que l’aide matérielle pouvait être apportée par la famille, le département avait la possibilité de refuser le bénéfice des services ménagers à domicile (CCAS, 23 novembre 1984) ; que la requête de Mme X… fait apparaître que son fils vit avec elle et lui apporte une aide régulière (aide ménagère et dans diverses démarches), conformément à ce qu’elle avait indiqué en première instance ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 septembre 2017 Mme Elise GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement ; qu’aux termes de l’article L. 231‑1 du code de l’action sociale et des familles : « L’aide à domicile mentionnée à l’article L. 113‑1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. L’aide financière comprend l’allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L’allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu’elles sont définies à l’article L. 231‑2. L’aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. » ; qu’aux termes de l’article R. 231‑2, l’octroi des services ménagers peut être envisagé dans les communes où un tel service est organisé au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l’octroi de l’allocation simple, sans qu’il soit tenu compte des aides au logement ;

Considérant que l’association A… a formé le 3 novembre 2006 un recours devant la commission départementale d’aide sociale du Nord contre la décision du président du conseil général du Nord du 3 octobre 2006 mais que celui-ci n’a été jugé par la commission départementale d’aide sociale que le 25 mars 2014, soit plus de huit ans après avoir été formé ; que ce délai, qui dépasse largement la notion de délai raisonnable communément admise par les différentes juridictions, est de nature à porter atteinte gravement à la sécurité juridique des requérants ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… est sous mesure de protection juridique de l’association A… depuis le 27 juin 2013 ; que l’association a déposé une demande d’aide-ménagère au nom de sa protégée auprès des services départementaux ; que la commission d’admission a, par décision du 3 octobre 2006, refusé le bénéfice de l’aide-ménagère à compter du 1er juillet 2006 au motif que cette aide pouvait lui être apportée par un membre de sa famille vivant avec elle ; que Mme L…, déléguée de tutelle, a formé un recours contre cette décision auprès de la commission départementale d’aide sociale du Nord qui, en se fondant notamment sur l’article 31 du règlement départemental d’aide sociale du Nord qui prévoit que la prestation sollicitée peut être refusée « lorsque la personne âgée vit avec un cohabitant susceptible de lui apporter l’aide », a rejeté le recours et confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Valenciennes en date du 3 octobre 2006 ;

Considérant que l’association requérante soutient, sans être utilement contredite, que Mme X… ne peut recevoir du fils qui vit avec elle l’aide qui lui est nécessaire, en raison tout à la fois du handicap, évalué à 80 % par la COTOREP, de ce jeune homme, de la circonstance qu’il est absent du domicile de 6 heures à 18 heures puisqu’il travaille dans un atelier protégé éloigné du domicile qui lui impose de longs trajets dans les transports en commun et des problèmes de santé de celui-ci ; qu’il en résulte que le président du conseil général du Nord et la commission départementale d’aide sociale du Nord ont fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce et n’ont pas légalement fondé leurs refus ; que, par suite, leurs décisions doivent être annulées,

Décide

Art. 1er Les décisions du 25 mars 2014 de la commission départementale d’aide sociale du Nord et du 3 octobre 2006 du président du conseil général du Nord sont annulées.

Art. 2.  La demande tendant à ce que le bénéfice de l’aide-ménagère soit reconnue à Mme X… est renvoyée devant le conseil départemental du Nord.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à l’association tutélaire A…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 septembre 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 22 novembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET