Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Aide-ménagère Curateur Délai Foyer Personnes handicapées
Dossier no 150169
Mme X…
Séance du 18 septembre 2017
Vu le recours formé le 28 juillet 2014 par lassociation A., tendant à lannulation de la décision du 25 mars 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 3 octobre 2006 du président du conseil général du Nord refusant le bénéfice de laide sociale à Mme X… à compter du 1er juillet 2006 au motif que cette aide pouvait lui être apportée par un membre de sa famille vivant avec elle ;
Lassociation requérante souligne le délai dintervention de la décision de la commission, de près de 8 ans ; elle fait valoir que si Mme X… vit en effet avec son fils M. Y…, celui-ci a été reconnu handicapé à 80 % depuis 2006 et travaille dans un établissement et service daide par le travail ; quil est absent du domicile de 5 h 45 du matin à 18 heures car il travaille de 8 heures à 16 h 30 et se déplace par les transports en commun et souffre de problèmes de santé, notamment du dos, circonstances qui ne lui permettent pas dapporter à sa mère laide dont elle aurait besoin au quotidien, qui saccroît du fait de son vieillissement et de sa santé défaillante, ainsi quen témoignent les certificats médicaux produits ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Nord reçu le 16 février 2015 qui tend à rejeter le recours ; quil soutient que la tardiveté de la réponse de la commission départementale daide sociale du Nord est sans incidence sur la légalité des décisions rendues par la commission dadmission à laide sociale du Nord ; que les dispositions de larticle R. 231‑2 du code de laction sociale et des familles prévoient que « loctroi des services ménagers mentionnés à larticle L. 231‑1 peut être envisagée (…) au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, dune aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour loctroi de lallocation simple, sans quil soit tenu compte des aides au logement. » ; que la commission centrale daide sociale a confirmé que pour bénéficier des prestations légales, il était nécessaire de sassurer quaucun tiers nétait susceptible dapporter une aide, et quelle a jugé que si linstruction du dossier faisait apparaître que laide matérielle pouvait être apportée par la famille, le département avait la possibilité de refuser le bénéfice des services ménagers à domicile (CCAS, 23 novembre 1984) ; que la requête de Mme X… fait apparaître que son fils vit avec elle et lui apporte une aide régulière (aide ménagère et dans diverses démarches), conformément à ce quelle avait indiqué en première instance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 septembre 2017 Mme Elise GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113‑1 du code de laction sociale et des familles, toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement ; quaux termes de larticle L. 231‑1 du code de laction sociale et des familles : « Laide à domicile mentionnée à larticle L. 113‑1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. Laide financière comprend lallocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. Lallocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles quelles sont définies à larticle L. 231‑2. Laide en nature est accordée sous forme de services ménagers. » ; quaux termes de larticle R. 231‑2, loctroi des services ménagers peut être envisagé dans les communes où un tel service est organisé au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, dune aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour loctroi de lallocation simple, sans quil soit tenu compte des aides au logement ;
Considérant que lassociation A… a formé le 3 novembre 2006 un recours devant la commission départementale daide sociale du Nord contre la décision du président du conseil général du Nord du 3 octobre 2006 mais que celui-ci na été jugé par la commission départementale daide sociale que le 25 mars 2014, soit plus de huit ans après avoir été formé ; que ce délai, qui dépasse largement la notion de délai raisonnable communément admise par les différentes juridictions, est de nature à porter atteinte gravement à la sécurité juridique des requérants ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… est sous mesure de protection juridique de lassociation A… depuis le 27 juin 2013 ; que lassociation a déposé une demande daide-ménagère au nom de sa protégée auprès des services départementaux ; que la commission dadmission a, par décision du 3 octobre 2006, refusé le bénéfice de laide-ménagère à compter du 1er juillet 2006 au motif que cette aide pouvait lui être apportée par un membre de sa famille vivant avec elle ; que Mme L…, déléguée de tutelle, a formé un recours contre cette décision auprès de la commission départementale daide sociale du Nord qui, en se fondant notamment sur larticle 31 du règlement départemental daide sociale du Nord qui prévoit que la prestation sollicitée peut être refusée « lorsque la personne âgée vit avec un cohabitant susceptible de lui apporter laide », a rejeté le recours et confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale de Valenciennes en date du 3 octobre 2006 ;
Considérant que lassociation requérante soutient, sans être utilement contredite, que Mme X… ne peut recevoir du fils qui vit avec elle laide qui lui est nécessaire, en raison tout à la fois du handicap, évalué à 80 % par la COTOREP, de ce jeune homme, de la circonstance quil est absent du domicile de 6 heures à 18 heures puisquil travaille dans un atelier protégé éloigné du domicile qui lui impose de longs trajets dans les transports en commun et des problèmes de santé de celui-ci ; quil en résulte que le président du conseil général du Nord et la commission départementale daide sociale du Nord ont fait une inexacte appréciation des circonstances de lespèce et nont pas légalement fondé leurs refus ; que, par suite, leurs décisions doivent être annulées,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 septembre 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 novembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET