Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Ressources Obligation alimentaire Allocation personnalisée dautonomie (APA) Grille AGGIR Modalités de calcul
Dossier no 150174
Mme X…
Séance du 18 septembre 2017
Vu le recours formé le 4 février 2015 par lassociation tutélaire de la Haute-Saône, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône du 5 novembre 2014 rejetant le recours formé contre la décision du 8 avril 2014 du président du conseil départemental de la Haute-Saône refusant une prise en charge des frais dhébergement de Mme X… au titre de laide sociale au motif que ses ressources et laide financière apportée par ses obligés alimentaires permettent de régler lintégralité des frais dhébergement ;
Lassociation tutélaire soutient que les ressources de Mme X… sélevant à 2 164,80 euros et ses charges à 2 154,54 euros, la somme qui reste à sa disposition nest que de 10,26 euros, somme bien inférieure au montant de 127 euros correspondant à 10 % de ses ressources propres dont elle devrait légalement disposer au titre d« argent de poche mensuel » ; quainsi, elle nest pas en mesure de financer ses dépenses dhygiène et de santé non remboursables ; que les calculs effectués par le département pour rejeter la demande sont entachés dinexactitude puisque Mme X… règle 1 985,86 euros à létablissement et non 1 798,31 euros ainsi que la indiqué le département, les 297,07 euros dallocation personnalisée dautonomie perçus par Mme X… étant intégralement reversés à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Vu, en date du 17 février 2015, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Saône qui soutient que les ressources mensuelles de Mme X… sélèvent à 1 297 euros, auxquels sajoutent 600 euros au titre de lobligation alimentaire ; que les frais dhébergement sélèvent au 15 janvier 2014 à 2 150 euros ; que, bien que létablissement nétant pas habilité à laide sociale, Mme X… y résidant depuis plus de cinq ans, cest le prix moyen de journée des établissements du département qui a été retenu pour calculer le montant mensuel des frais dhébergement, soit pour 2013, 1 570 euros correspondant à 44,68 euros par jour ; quune demande de prise en charge des frais de mutuelle, tutelle et responsabilité civile a été faite, et que 130 euros par mois restent acquis à Mme X… au titre de largent de poche ; que sur cette base de calcul, il nexiste pas de déficit mensuel, les dépenses supplémentaires pouvant être réglées par les ressources mensuelles et la participation des obligés alimentaires ; que lassociation tutélaire indique que les ressources mensuelles et les participations des obligés alimentaires ne permettant pas de régler les frais dhébergement mais évoque un montant de 2 138 euros qui nest pas la base de calcul retenue par le département ; que lassociation tutélaire indique également que le GIR de Mme X… est un GIR 4 et que le montant de lallocation personnalisée dautonomie (APA) serait calculé sur cette base alors que lintéressée bénéficie dune allocation personnalisée dautonomie afférent au niveau de dépendance GIR 2 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 27 avril 2015, le mémoire complémentaire de lassociation tutélaire qui précise que Mme X… ne règle que les charges mensuelles obligatoires ou élémentaires, à savoir les frais de complémentaire santé, de responsabilité civile, frais de tutelle assurance décès, et une dette de frais dhébergement remboursée à hauteur de 50 euros par mois ; que, selon larticle L. 231‑5 du code de laction sociale et des familles, « le service daide sociale ne peut assurer une charge supérieure à celle quaurait occasionné le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues » ; que le conseil départemental retient une moyenne départementale dun montant de 44,68 euros alors que le prix de journée peut atteindre 52,30 euros ; que le total des ressources mensuelles de Mme X… permet le paiement a minima de ses frais dhébergement sans tenir compte des dépenses personnelles dhygiène et de santé non remboursables (le prix de séjour ayant été baissé de 5 euros par jour) ; que dans le cadre du recours, il est bien fait état dun GIR 2 et non dun GIR 4 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 septembre 2017 Mme Elise GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 113‑1 et L. 132‑3 du code de laction sociale et des familles toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement ; que les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 % ; quaux termes de larticle L. 231‑4 du code de laction sociale et des familles « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent (…), soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publique ou, à défaut, dans un établissement privé » ; quaux termes des II et VII de larticle L. 314‑1 « La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de laide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil général (…) » ; quenfin larticle L. 231‑5 du même code dispose que « Le service daide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour dune personne âgée dans un établissement dhébergement avec lequel il na pas été passé de convention lorsque lintéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus dassurer son entretien » ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées quune possibilité de prise en charge des frais dhébergement dans un établissement non habilité à laide sociale existe dans le cas où la personne âgée y réside depuis au moins cinq ans et que ses ressources sont insuffisantes pour assurer son entretien, le coût de lhébergement dans cet établissement retenu étant alors non le coût réel mais celui défini par référence au tarif de laide sociale en vigueur pour les établissements analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… réside dans létablissement privé « E… » (Haute-Saône) depuis le 16 septembre 2005 et que le montant des ressources dont elle disposait en 2013 était de 2 198,68 euros par mois ; que pour calculer les dépenses exposées par Mme X… et en déduire que Mme X… disposait mensuellement dune somme de 230 euros, supérieure au montant légal de 127 euros devant rester à sa disposition, le président du conseil départemental de la Haute-Saône et la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône ont établi le montant des frais dhébergement mensuels à 1 570 euros, correspondant au prix moyen de journée des établissements du départements à hauteur de 44,68 euros et à un montant dallocation personnalisée dautonomie de 5,97 euros par jour ; quils ont ainsi fait une exacte application des dispositions précitées ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le recours de lassociation tutélaire de la Haute-Saône doit être rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 septembre 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET