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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Ressources – Obligation alimentaire – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Grille AGGIR – Modalités de calcul

Dossier no 150174

Mme X…

Séance du 18 septembre 2017

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2017

Vu le recours formé le 4 février 2015 par l’association tutélaire de la Haute-Saône, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône du 5 novembre 2014 rejetant le recours formé contre la décision du 8 avril 2014 du président du conseil départemental de la Haute-Saône refusant une prise en charge des frais d’hébergement de Mme X… au titre de l’aide sociale au motif que ses ressources et l’aide financière apportée par ses obligés alimentaires permettent de régler l’intégralité des frais d’hébergement ;

L’association tutélaire soutient que les ressources de Mme X… s’élevant à 2 164,80 euros et ses charges à 2 154,54 euros, la somme qui reste à sa disposition n’est que de 10,26 euros, somme bien inférieure au montant de 127 euros correspondant à 10 % de ses ressources propres dont elle devrait légalement disposer au titre d’« argent de poche mensuel » ; qu’ainsi, elle n’est pas en mesure de financer ses dépenses d’hygiène et de santé non remboursables ; que les calculs effectués par le département pour rejeter la demande sont entachés d’inexactitude puisque Mme X… règle 1 985,86 euros à l’établissement et non 1 798,31 euros ainsi que l’a indiqué le département, les 297,07 euros d’allocation personnalisée d’autonomie perçus par Mme X… étant intégralement reversés à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

Vu, en date du 17 février 2015, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Saône qui soutient que les ressources mensuelles de Mme X… s’élèvent à 1 297 euros, auxquels s’ajoutent 600 euros au titre de l’obligation alimentaire ; que les frais d’hébergement s’élèvent au 15 janvier 2014 à 2 150 euros ; que, bien que l’établissement n’étant pas habilité à l’aide sociale, Mme X… y résidant depuis plus de cinq ans, c’est le prix moyen de journée des établissements du département qui a été retenu pour calculer le montant mensuel des frais d’hébergement, soit pour 2013, 1 570 euros correspondant à 44,68 euros par jour ; qu’une demande de prise en charge des frais de mutuelle, tutelle et responsabilité civile a été faite, et que 130 euros par mois restent acquis à Mme X… au titre de l’argent de poche ; que sur cette base de calcul, il n’existe pas de déficit mensuel, les dépenses supplémentaires pouvant être réglées par les ressources mensuelles et la participation des obligés alimentaires ; que l’association tutélaire indique que les ressources mensuelles et les participations des obligés alimentaires ne permettant pas de régler les frais d’hébergement mais évoque un montant de 2 138 euros qui n’est pas la base de calcul retenue par le département ; que l’association tutélaire indique également que le GIR de Mme X… est un GIR 4 et que le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) serait calculé sur cette base alors que l’intéressée bénéficie d’une allocation personnalisée d’autonomie afférent au niveau de dépendance GIR 2 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 27 avril 2015, le mémoire complémentaire de l’association tutélaire qui précise que Mme X… ne règle que les charges mensuelles obligatoires ou élémentaires, à savoir les frais de complémentaire santé, de responsabilité civile, frais de tutelle assurance décès, et une dette de frais d’hébergement remboursée à hauteur de 50 euros par mois ; que, selon l’article L. 231‑5 du code de l’action sociale et des familles, « le service d’aide sociale ne peut assurer une charge supérieure à celle qu’aurait occasionné le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues » ; que le conseil départemental retient une moyenne départementale d’un montant de 44,68 euros alors que le prix de journée peut atteindre 52,30 euros ; que le total des ressources mensuelles de Mme X… permet le paiement a minima de ses frais d’hébergement sans tenir compte des dépenses personnelles d’hygiène et de santé non remboursables (le prix de séjour ayant été baissé de 5 euros par jour) ; que dans le cadre du recours, il est bien fait état d’un GIR 2 et non d’un GIR 4 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 septembre 2017 Mme Elise GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes des articles L. 113‑1 et L. 132‑3 du code de l’action sociale et des familles toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement ; que les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 % ; qu’aux termes de l’article L. 231‑4 du code de l’action sociale et des familles « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent (…), soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publique ou, à défaut, dans un établissement privé » ; qu’aux termes des II et VII de l’article L. 314‑1 « La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil général (…) » ; qu’enfin l’article L. 231‑5 du même code dispose que « Le service d’aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d’une personne âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées qu’une possibilité de prise en charge des frais d’hébergement dans un établissement non habilité à l’aide sociale existe dans le cas où la personne âgée y réside depuis au moins cinq ans et que ses ressources sont insuffisantes pour assurer son entretien, le coût de l’hébergement dans cet établissement retenu étant alors non le coût réel mais celui défini par référence au tarif de l’aide sociale en vigueur pour les établissements analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d’aide sociale ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… réside dans l’établissement privé « E… » (Haute-Saône) depuis le 16 septembre 2005 et que le montant des ressources dont elle disposait en 2013 était de 2 198,68 euros par mois ; que pour calculer les dépenses exposées par Mme X… et en déduire que Mme X… disposait mensuellement d’une somme de 230 euros, supérieure au montant légal de 127 euros devant rester à sa disposition, le président du conseil départemental de la Haute-Saône et la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône ont établi le montant des frais d’hébergement mensuels à 1 570 euros, correspondant au prix moyen de journée des établissements du départements à hauteur de 44,68 euros et à un montant d’allocation personnalisée d’autonomie de 5,97 euros par jour ; qu’ils ont ainsi fait une exacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours de l’association tutélaire de la Haute-Saône doit être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours de l’association tutélaire de la Haute-Saône est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à l’association tutélaire de la Haute-Saône, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 septembre 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET