Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Etablissement dhébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) Ressources Demande Instruction Délai Date deffet
Dossier no 150168
Mme X…
Séance du 18 septembre 2017
Vu le recours formé le 10 février 2015 par lhôpital H… de la Meuse tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Meuse du 19 décembre 2014 ayant rejeté le recours contre la décision du 4 mars 2010 par laquelle le président du conseil général de la Meuse a refusé la prise en charge des frais dhébergement de Mme X… à compter de son entrée le 7 août 2008 et la décision du 14 avril 2014 par laquelle le président du conseil général de la Meuse a accordé la prise en charge des frais dhébergement en établissement de Mme X… du 24 janvier 2011 au 28 mars 2011, date de son décès ;
Lhôpital H… soutient que linstruction des dossiers de demande daide sociale par le service daide sociale aux personnes âgées du conseil général de la Meuse est anormalement longue, soit deux ans pour ce dossier ; quaucune information nest fournie sur la situation des dossiers en cours, ce qui pénalise financièrement les établissements dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en cas de refus ; quune prise en charge au titre de laide sociale a finalement été accordée à compter du 24 janvier 2011, date à laquelle le conseil général estime avoir eu connaissance du montant des ressources de Mme X… alors que ses ressources figuraient sur la demande daide sociale établie à lentrée en EHPAD le 11 août 2008 ; quil demande une prise en charge à compter du 7 août 2008 ;
Vu, enregistré le 9 juin 2015, le mémoire en défense du président du conseil général de la Meuse qui soutient que, en application des articles L. 131‑1 et R. 131‑2 du code de laction sociale et des familles, les demandes dadmission au bénéfice de laide sociale, à lexception de celles concernant laide sociale à lenfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal daction sociale (CCAS), que les demandes sont ensuite transmises dans le mois de leur dépôt au représentant de lEtat ou au président du conseil départemental qui les instruit et que la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée en établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour ; que le conseil général de la Meuse a accusé réception du dossier daide sociale complet le 24 janvier 2011 et que ladmission à laide sociale a été prononcée à compter du 24 janvier 2011 ; que le département na pas commis derreur en prenant comme date deffet la date de réception du dossier de demande daide sociale ; que lEHPAD sest borné à transmettre une liasse de placement au conseil général de la Meuse le 11 août 2008 dans laquelle il est fait mention de lincapacité de Mme X… à régler la totalité des frais dhébergement ; que le fait que cette liasse ne soit pas signée par Mme X…, quaucun dossier daide sociale nait été déposé en mairie de la Meuse, quaucune démarche nait été engagée auprès du CCAS de la commune de résidence pour établir la demande daide sociale, confirment que Mme X… nest pas à lorigine de cette demande ; que le président du conseil départemental na pas commis derreur en considérant que lintéressée navait pas fait lobjet dune demande daide sociale et en ne donnant aucune suite à la liasse transmise par lEHPAD ; quen application des dispositions du code civil relatives à la personnalité juridique, Mme X… était seule habilitée à signer la demande daide sociale, ou son représentant si elle avait donné mandat pour agir ; que la directrice de lEHPAD nétait pas habilitée à le faire et, ne pouvait se substituer à Mme X… et, à défaut de représentant légal de cette dernière, aurait dû saisir le juge des tutelles, seul compétent pour statuer sur lincapacité à agir de celle-ci ; que si lEHPAD indique que le montant des ressources figurant sur la liasse de demande devait permettre lexamen des capacités contributives de Mme X… en application de larticle L. 132‑3 du code de laction sociale et des familles qui précise que « les ressources de quelque nature quelles soient sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 % », les mentions apportées sur la liasse de lEHPAD ne suffisaient pas à lexamen du dossier ; que si lEHPAD invoque la lenteur de linstruction, celle-ci na pas deffet sur la décision contestée ; que le délai dinstruction est apprécié selon la Cour européenne des droits de lhomme au regard des circonstances de la cause et eu égard au comportement du requérant et celui des autorités compétentes et lenjeu du litige ; que la responsabilité du retard nest pas imputable au conseil départemental de la Meuse puisque lEHPAD et Mme X… nont constitué un dossier daide sociale complet quaprès deux années ; que lEHPAD na engagé aucune démarche auprès de Mme X… concernant le reversement de ses ressources et de la caisse dallocations familiales pour obtenir lallocation logement en application de larticle L. 132‑3 du code de laction sociale et des familles ; quenfin, sagissant du préjudice subi par lEHPAD, il est sans influence sur la légalité des décisions contestées, qui sont fondées sur leffectivité du besoin du demandeur daide sociale et son impécuniosité à laquelle laide a pour but de remédier ; que la perte de recettes supportée par létablissement ne peut être prise en compte ;
Vu, enregistré le 15 juillet 2015, le mémoire en réponse présenté par lhôpital H… ; il soutient que la liasse de placement déposée le 7 août 2008 et transmise à la mairie de la Meuse Perthois et au département était constitutive du dossier de demande daide sociale et pouvait être légalement déposée par létablissement, lequel, pas plus que Mme X…, na pas reçu les formulaires ni la liste des pièces nécessaires à la complétude du dossier dans le mois suivant le dépôt de cette demande et nont pas, avant le rejet de la demande le 4 mars 2010, été informés ou mis en demeure de produire ces éléments manquants ; lhôpital réitère ses conclusions tendant à ce que laide sociale soit accordée à Mme X… à compter du 7 août 2008 ;
Vu, enregistrées le 18 juillet 2017, les pièces produites par le conseil départemental de la Meuse, principalement le dossier familial daide sociale reçu par ses services le 9 septembre 2010 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 septembre 2017 Mme Elise GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le recours de lhôpital H… est dirigé contre la décision en date du 3 décembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Meuse a rejeté ses demandes tendant, dune part, à lannulation de larrêté du 4 mars 2010 du président du conseil général de la Meuse refusant la prise en charge des frais dhébergement de Mme X… dans cet EHPAD au motif que les éléments du dossier ne permettaient pas dévaluer la participation du département et, dautre part, à la réformation de la décision du 14 avril 2014 du même président en ce quelle fixe la date de prise en charge des frais de séjour de Mme X… à compter du 24 janvier 2011 ;
Sur larrêté du 4 mars 2010 du président du conseil général de la Meuse ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131‑1 du code de laction sociale et des familles « Les demandes dadmission au bénéfice de laide sociale (…) sont déposées au centre communal ou intercommunal daction sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de lintéressé. Les demandes donnent lieu à létablissement dun dossier par les soins du centre communal ou intercommunal daction sociale. (…) Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de lEtat ou au président du conseil général, qui les instruit avec lavis du centre communal ou intercommunal daction sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction et quil nest pas contesté que Mme X… est entrée à lEHPAD de lhôpital H… de la Meuse le 7 août 2008 ; que cet établissement a déposé le 8 août 2008 à la mairie de la Meuse où était domiciliée Mme X… avant son arrivée dans létablissement et dans lintérêt de cette dernière une demande explicite dadmission de celle-ci au bénéfice de laide à lhébergement, demande assortie de documents constitutifs de la liasse de placements des bénéficiaires de laide sociale ; que cette demande a été transmise au département de la Meuse le 12 août 2008 par la commune sans toutefois que celle-ci ait, comme les dispositions de larticle L. 131‑1 du code de laction sociale et des familles précitées lui en font obligation, établi le dossier en réunissant les pièces nécessaires ; que le département de la Meuse, pourtant relancé à de nombreuses reprises par lEHPAD soucieux de voir réunies toutes les pièces utiles à lexamen de la demande dadmission de Mme X… et de fournir celles qui seraient éventuellement en sa possession, nétablit pas davantage avoir satisfait à lobligation dinstruction du dossier qui lui incombe en application des mêmes dispositions, en se bornant à adresser en décembre 2009 une demande de pièces à la mairie de la Meuse ; que, dans ces conditions, le président du conseil général de la Meuse ne pouvait, sans méconnaître sa compétence, se fonder sur la circonstance que les éléments du dossier dont il disposait ne lui permettaient pas dévaluer sa participation pour rejeter la demande présentée pour Mme X… ; quil en résulte que sa décision du 4 mars 2010 doit être annulée ;
Sur la décision du 14 avril 2014 du président du conseil général de la Meuse ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131‑4 du code de laction sociale et des familles « Les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 131‑2 du même code : « (…) les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision dattribution de laide sociale prendra effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. (…). Le jour dentrée (…) sentend, pour les pensionnaires payants, du jour où lintéressé, faute de ressources suffisantes, nest plus en mesure de sacquitter de ses frais de séjour » ;
Considérant que, ainsi quil a été dit ci-dessus, la demande de prise en charge des frais liés à lhébergement de Mme X… à lEHPAD de lhôpital H… de la Meuse a été formée le lendemain de son admission, soit dans le délai prévu par larticle R. 131‑2 précité ; quaucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne loctroi du bénéfice de laide à lhébergement à compter de la date à laquelle le dossier a été regardé complet ; que la date dattribution de laide sociale doit, en application du même article, être fixée à compter du jour dentrée dans létablissement lorsque, à cette date, lintéressé remplit les conditions pour y prétendre ; quil en résulte que le président du conseil général de la Meuse a commis une erreur de droit en fixant la date de prise en charge des frais de séjour de Mme X… au 24 janvier 2011, date à laquelle le dossier aurait été réputé complet, et que sa décision du 14 avril 2014 doit être réformée sur ce point ;
Considérant quil résulte de linstruction et nest pas contesté que Mme X… ne disposait pas de ressources suffisantes pour acquitter les frais de son hébergement lorsquelle a été admise à lEHPAD de lhôpital H… de la Meuse et que cette situation na pas changé jusquà son décès le 28 mars 2011 ; quil y a lieu de fixer la date de prise en charge desdits frais au 7 août 2008 ;
Sur la décision de la commission départementale daide sociale du 3 décembre 2014 :
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision de la commission départementale daide sociale doit être annulée,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 septembre 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 novembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET