Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Hospitalisation Date deffet Recours Procédure Capacité Demande Ressources Obligation alimentaire Rétroactivité Décision Motivation
Dossier no 150075
Mme X…
Séance du 26 juin 2017
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 20 février 2015, la requête présentée par Maître Audrey TRALONGO pour Mme X… le 14 août 2014 et tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse en date du 27 mai 2014 qui a rejeté son recours contre la décision du président du conseil général de Vaucluse en date du 11 février 2014, faisant débuter sa prise en charge au titre de laide sociale à lhébergement dans lunité de soin long séjour du centre hospitalier de Vaucluse le 31 octobre 2013 et non à sa date dentrée dans cette unité le 26 février 2013 ;
Maître Audrey TRALONGO soutient que la demande daide sociale déposée au bénéfice de Mme X… par Mme R…, assistante sociale du centre hospitalier de Vaucluse, le 1er août 2013 doit être regardée comme valable ; quen effet, elle nétait pas en capacité de signer ou de remplir une telle demande, laltération de ses facultés étant attestée dès mai 2012 ; que, dès lors, la constitution et le dépôt dun dossier de demande daide sociale en ses lieu et place sinscrivent dans le cadre juridique de la gestion daffaire ; que pour déterminer le jour du début de la prise en charge il convient de se référer à la date du dépôt de la demande, alors quen lespèce, le président du conseil général a retenu la date denregistrement de la demande ; quen labsence de précision quant à la date de dépôt de la demande, il conviendra de ladmettre à laide sociale dès sa date dentrée à lunité de soins long séjour du centre hospitalier de Vaucluse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 16 février 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de Vaucluse et tendant au rejet de la requête aux motifs quen application de larticle R. 131‑2 du code de laction sociale et des familles, alinéa 2, la demande daide sociale devait être déposée dans les deux mois à compter de lentrée de lintéressée à lunité de soins de longue durée du centre hospitalier de Vaucluse, soit le 25 avril 2013 au plus tard ; que la copie du dossier daide sociale produite à lappui du présent recours et présentée pour la première fois au département lors du recours gracieux ne peut être considérée comme recevable, puisque non établie ni visée par le centre communal daction sociale et non transmise au département dans le cadre de la demande ; que, sil est établi par une jurisprudence constante de la commission centrale daide sociale quaucun formalisme spécifique nest requis pour formuler la demande daide sociale, la question qui se pose en lespèce est de savoir si la demande daide sociale a bien été déposée au centre communal daction sociale dans les délais réglementaires, que la preuve de ce dépôt appartient au demandeur ; que, in fine, les divers documents produits dans le cadre de linstruction du dossier daide sociale ne permettent pas une prise en charge rétroactive ;
Vu, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 23 mars 2015, les conclusions récapitulatives présentées pour le centre hospitalier de Vaucluse tendant à ce quil plaise à la commission daide sociale dannuler la décision de la décision au motif quelle est, en la forme, dépourvue de motivation ; que, sur le fond, la demande dadmission à laide sociale doit être regardée comme valable compte tenu de limpossibilité pour Mme X… de remplir ledit document ; que Mme R…, assistante sociale, a agi dans le cadre de la gestion daffaire ; quen exigeant que la demande dadmission soit signée de la postulante, le président du conseil général a fait une inexacte interprétation des textes applicables ; quil na pas non plus tenu compte de la situation despèce de Mme X… ; quen effet, aucun formalisme nest exigé sagissant du dépôt dune demande dadmission au bénéfice de laide sociale à lhébergement ; quà défaut dune prise en charge rétroactive à compter du 26 février 2013, il conviendra, à tout le moins, dadmettre Mme X… à laide sociale à compter du 1er août 2013, date du dépôt de la demande ;
Vu, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 4 mai 2015, le mémoire en réponse aux conclusions présentées pour le centre hospitalier de Vaucluse par le président du conseil général de Vaucluse aux termes duquel le gestionnaire daffaire est chargé de laffaire en elle-même mais aussi de ces dépendances ; que Mme R…, en sa qualité de gestionnaire daffaire, aurait dû pourvoir aux intérêts de Mme X… dans leur intégralité et se préoccuper des sommes ayant disparue sur son compte ; que Mme R… nayant pas veillé aux intérêts de Mme X… dans leur ensemble, la qualification de gestion daffaire ne saurait être retenue en lespèce ; quune liasse de placement portant le tampon de létablissement hospitalier et une signature non authentifiée par son auteur ne saurait être assimilée à une demande non équivoque dadmission à laide sociale ; quen tout état de cause, la demande dadmission datée du 1er août nentre pas dans les délais réglementaires permettant une prise en charge de la postulante à compter du jour de son entrée en établissement ; quau surplus, le dossier était à cette date incomplet ; que le conseil général a en lespèce fait preuve dindulgence en admettant Mme X… à laide sociale dès le 31 octobre 2013, date de laccusé réception de la demande par le centre communal daction sociale ;
Vu, enregistrés au greffe de la commission centrale daide sociale le 9 juin 2015, le mémoire en réponse et le récapitulatif présentés pour Mme X… soulignant que la définition extensive de la notion de gestion daffaire adoptée par le président du conseil général ne saurait être retenue ; que laction de Mme R… se situe effectivement dans le cadre de la gestion daffaire ; quen tout état de cause, Mme X…, Mme R…, assistante sociale, et Mme M…, mandataire judiciaire, se sont enquises des ressources des obligés alimentaires de lintéressée et de ses avoirs en banque ; que la validité de la demande dadmission à laide sociale déposée par Mme R… dans lintérêt de Mme X… doit être considérée comme valable ; quil est attesté que le dossier de demande dadmission à laide sociale avait effectivement été transmis au centre communal daction sociale en date du 1er août 2013 ; que sagissant de la constatation de létat de besoin de Mme X…, le centre hospitalier de Vaucluse ayant reçu laccord de prise en charge au 1er octobre 2013 a finalement renoncé à saisir le juges aux affaires familiales ; quau surplus cette action se serait révélée inutile, les obligés alimentaires de Mme X…, ne pouvant, en raison de leur faible niveau de ressources, contribuer aux frais dhébergement de leur mère ; que laccès au compte dun postulant ne peut en tout état de cause dispenser le conseil général doctroyer ladmission à laide sociale de lintéressé à compter du jour de son entrée en établissement ; que, sagissant de la liasse de placement datée du 1er août 2013, elle devra être qualifiée de demande non équivoque daide sociale, aucun formalisme nétant exigé par les textes en la matière ; que la circonstance que le centre communal daction sociale nait pas apposé son tampon daccusé réception et nait pas transmis le dossier dans les délais impartis par les textes réglementaires ne saurait porter préjudice à la postulante ; que Mme X… devra à tout le moins être admise à laide sociale à compter du 1er août 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2017 Mme JOYEUX, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X…, après avoir séjourné dans lunité de soins de moyen séjour du centre hospitalier de Vaucluse, a été admise le 26 février 2013 dans lunité de soins de longue durée du même établissement ; que laltération des facultés mentales de la postulante attestée par un certificat du Dr N… a conduit Mme R…, assistante sociale du centre hospitalier, à constituer le dossier dadmission à laide sociale en lieu et place de Mme X… et à adresser elle-même le 1er août 2013 ladite demande dadmission, eu égard à lincapacité pour cette dernière de remplir et de signer un tel document, au centre communal daction sociale de Vaucluse, en indiquant que le dossier était incomplet compte tenu de linstruction dune demande de mise sous protection pendante devant le juge des tutelles ; que le 6 août 2013 Mme X… a été placée sous sauvegarde de justice par le juge des tutelles de Vaucluse en attendant quil soit statué sur sa mise sous protection et Mme M… désignée en qualité de mandataire spécial ; que, par courrier du président du conseil général en date du 14 janvier 2014, le centre hospitalier de Vaucluse a été informé la décision dadmission à laide sociale à lhébergement de Mme X… à compter du 31 octobre 2013 ; que, par courrier du 20 janvier 2014, Mme M… a formé un recours gracieux contre cette décision dadmission en demandant que Mme X… soit prise en charge à compter du 26 février 2013 ; que ce recours a été rejeté par courrier du président du conseil général en date du 11 février 2013 et que la commission départementale daide sociale de Vaucluse a confirmé le rejet de cette demande par décision du 27 mai 2014 ;
Considérant que la commission départementale daide sociale na répondu à aucun des moyens soulevés par la requérante et na pas motivé sa décision, laquelle doit, par conséquent, être annulée ;
Considérant quil convient dévoquer et de statuer ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131‑4 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge des frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ; quaux termes de larticle R. 131‑2 du code de laction sociale et des familles : « (…) Pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision dadmission peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental (…). Le jour dentrée mentionné au deuxième alinéa sentend, pour les pensionnaires payants, du jour où lintéressé, faute de ressources suffisantes, nest plus en mesure de sacquitter de ses frais de séjour ; quaux termes de larticle L. 131‑4 du même code : « (…) les demandes dadmission au bénéfice de laide sociale (…) sont déposées au centre communal ou intercommunal daction sociale (…). Les demandes doivent donner lieu à létablissement dun dossier par les soins du centre communal ou intercommunal daction sociale. (…). Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de lEtat ou au président du conseil départemental qui les instruit. » ; que le code de laction sociale et des familles précise en son article R. 131‑2 que : « (…) Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées (…). »
Considérant quil résulte de linstruction, en premier lieu, que cest à bon droit que le conseil départemental a considéré que la liasse de placement, datée du 26 février 2013, de Mme X… dans lunité de soins de longue durée de létablissement hospitalier ne pouvait être regardée comme une demande dadmission de Mme X… à laide sociale ; en deuxième lieu, que si cette demande a été faite le 1er août 2013 par Mme R…, il nest pas contesté que Mme X…, dès son admission dans lunité de soins de longue durée, était dans lincapacité de constituer et signer un tel dossier et ne disposait pas de ressources suffisantes pour sacquitter des frais de séjour ; que, par suite, il ne saurait être excipé de ces circonstances pour soutenir que la demande aurait été présentée dans le délai imposé par larticle R. 131‑2 et ouvrait à Mme X… la possibilité de bénéficier de la prise en charge de ses frais détablissement à compter de son admission le 23 février 2013 ; enfin, que la demande ayant été reçue par le centre communal daction sociale le 31 octobre 2013, le conseil départemental a fait une exacte application des dispositions précitées de larticle R. 131‑2 relatives à la prise deffet du bénéfice de laide sociale ; quil résulte de tout ce qui précède que Mme X… nest pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Vaucluse a rejeté sa demande de prendre en charge ses frais dhébergement au centre hospitalier en soins de longue durée du 26 février au 30 octobre 2013,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MATH, assesseur, Mme JOYEUX, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET