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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Hospitalisation – Date d’effet – Recours – Procédure – Capacité – Demande – Ressources – Obligation alimentaire – Rétroactivité – Décision – Motivation

Dossier no 150075

Mme X…

Séance du 26 juin 2017

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2017

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 20 février 2015, la requête présentée par Maître Audrey TRALONGO pour Mme X… le 14 août 2014 et tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse en date du 27 mai 2014 qui a rejeté son recours contre la décision du président du conseil général de Vaucluse en date du 11 février 2014, faisant débuter sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement dans l’unité de soin long séjour du centre hospitalier de Vaucluse le 31 octobre 2013 et non à sa date d’entrée dans cette unité le 26 février 2013 ;

Maître Audrey TRALONGO soutient que la demande d’aide sociale déposée au bénéfice de Mme X… par Mme R…, assistante sociale du centre hospitalier de Vaucluse, le 1er août 2013 doit être regardée comme valable ; qu’en effet, elle n’était pas en capacité de signer ou de remplir une telle demande, l’altération de ses facultés étant attestée dès mai 2012 ; que, dès lors, la constitution et le dépôt d’un dossier de demande d’aide sociale en ses lieu et place s’inscrivent dans le cadre juridique de la gestion d’affaire ; que pour déterminer le jour du début de la prise en charge il convient de se référer à la date du dépôt de la demande, alors qu’en l’espèce, le président du conseil général a retenu la date d’enregistrement de la demande ; qu’en l’absence de précision quant à la date de dépôt de la demande, il conviendra de l’admettre à l’aide sociale dès sa date d’entrée à l’unité de soins long séjour du centre hospitalier de Vaucluse ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 16 février 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de Vaucluse et tendant au rejet de la requête aux motifs qu’en application de l’article R. 131‑2 du code de l’action sociale et des familles, alinéa 2, la demande d’aide sociale devait être déposée dans les deux mois à compter de l’entrée de l’intéressée à l’unité de soins de longue durée du centre hospitalier de Vaucluse, soit le 25 avril 2013 au plus tard ; que la copie du dossier d’aide sociale produite à l’appui du présent recours et présentée pour la première fois au département lors du recours gracieux ne peut être considérée comme recevable, puisque non établie ni visée par le centre communal d’action sociale et non transmise au département dans le cadre de la demande ; que, s’il est établi par une jurisprudence constante de la commission centrale d’aide sociale qu’aucun formalisme spécifique n’est requis pour formuler la demande d’aide sociale, la question qui se pose en l’espèce est de savoir si la demande d’aide sociale a bien été déposée au centre communal d’action sociale dans les délais réglementaires, que la preuve de ce dépôt appartient au demandeur ; que, in fine, les divers documents produits dans le cadre de l’instruction du dossier d’aide sociale ne permettent pas une prise en charge rétroactive ;

Vu, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 23 mars 2015, les conclusions récapitulatives présentées pour le centre hospitalier de Vaucluse tendant à ce qu’il plaise à la commission d’aide sociale d’annuler la décision de la décision au motif qu’elle est, en la forme, dépourvue de motivation ; que, sur le fond, la demande d’admission à l’aide sociale doit être regardée comme valable compte tenu de l’impossibilité pour Mme X… de remplir ledit document ; que Mme R…, assistante sociale, a agi dans le cadre de la gestion d’affaire ; qu’en exigeant que la demande d’admission soit signée de la postulante, le président du conseil général a fait une inexacte interprétation des textes applicables ; qu’il n’a pas non plus tenu compte de la situation d’espèce de Mme X… ; qu’en effet, aucun formalisme n’est exigé s’agissant du dépôt d’une demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement ; qu’à défaut d’une prise en charge rétroactive à compter du 26 février 2013, il conviendra, à tout le moins, d’admettre Mme X… à l’aide sociale à compter du 1er août 2013, date du dépôt de la demande ;

Vu, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 4 mai 2015, le mémoire en réponse aux conclusions présentées pour le centre hospitalier de Vaucluse par le président du conseil général de Vaucluse aux termes duquel le gestionnaire d’affaire est chargé de l’affaire en elle-même mais aussi de ces dépendances ; que Mme R…, en sa qualité de gestionnaire d’affaire, aurait dû pourvoir aux intérêts de Mme X… dans leur intégralité et se préoccuper des sommes ayant disparue sur son compte ; que Mme R… n’ayant pas veillé aux intérêts de Mme X… dans leur ensemble, la qualification de gestion d’affaire ne saurait être retenue en l’espèce ; qu’une liasse de placement portant le tampon de l’établissement hospitalier et une signature non authentifiée par son auteur ne saurait être assimilée à une demande non équivoque d’admission à l’aide sociale ; qu’en tout état de cause, la demande d’admission datée du 1er août n’entre pas dans les délais réglementaires permettant une prise en charge de la postulante à compter du jour de son entrée en établissement ; qu’au surplus, le dossier était à cette date incomplet ; que le conseil général a en l’espèce fait preuve d’indulgence en admettant Mme X… à l’aide sociale dès le 31 octobre 2013, date de l’accusé réception de la demande par le centre communal d’action sociale ;

Vu, enregistrés au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 9 juin 2015, le mémoire en réponse et le récapitulatif présentés pour Mme X… soulignant que la définition extensive de la notion de gestion d’affaire adoptée par le président du conseil général ne saurait être retenue ; que l’action de Mme R… se situe effectivement dans le cadre de la gestion d’affaire ; qu’en tout état de cause, Mme X…, Mme R…, assistante sociale, et Mme M…, mandataire judiciaire, se sont enquises des ressources des obligés alimentaires de l’intéressée et de ses avoirs en banque ; que la validité de la demande d’admission à l’aide sociale déposée par Mme R… dans l’intérêt de Mme X… doit être considérée comme valable ; qu’il est attesté que le dossier de demande d’admission à l’aide sociale avait effectivement été transmis au centre communal d’action sociale en date du 1er août 2013 ; que s’agissant de la constatation de l’état de besoin de Mme X…, le centre hospitalier de Vaucluse ayant reçu l’accord de prise en charge au 1er octobre 2013 a finalement renoncé à saisir le juges aux affaires familiales ; qu’au surplus cette action se serait révélée inutile, les obligés alimentaires de Mme X…, ne pouvant, en raison de leur faible niveau de ressources, contribuer aux frais d’hébergement de leur mère ; que l’accès au compte d’un postulant ne peut en tout état de cause dispenser le conseil général d’octroyer l’admission à l’aide sociale de l’intéressé à compter du jour de son entrée en établissement ; que, s’agissant de la liasse de placement datée du 1er août 2013, elle devra être qualifiée de demande non équivoque d’aide sociale, aucun formalisme n’étant exigé par les textes en la matière ; que la circonstance que le centre communal d’action sociale n’ait pas apposé son tampon d’accusé réception et n’ait pas transmis le dossier dans les délais impartis par les textes réglementaires ne saurait porter préjudice à la postulante ; que Mme X… devra à tout le moins être admise à l’aide sociale à compter du 1er août 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2017 Mme JOYEUX, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X…, après avoir séjourné dans l’unité de soins de moyen séjour du centre hospitalier de Vaucluse, a été admise le 26 février 2013 dans l’unité de soins de longue durée du même établissement ; que l’altération des facultés mentales de la postulante attestée par un certificat du Dr N… a conduit Mme R…, assistante sociale du centre hospitalier, à constituer le dossier d’admission à l’aide sociale en lieu et place de Mme X… et à adresser elle-même le 1er août 2013 ladite demande d’admission, eu égard à l’incapacité pour cette dernière de remplir et de signer un tel document, au centre communal d’action sociale de Vaucluse, en indiquant que le dossier était incomplet compte tenu de l’instruction d’une demande de mise sous protection pendante devant le juge des tutelles ; que le 6 août 2013 Mme X… a été placée sous sauvegarde de justice par le juge des tutelles de Vaucluse en attendant qu’il soit statué sur sa mise sous protection et Mme M… désignée en qualité de mandataire spécial ; que, par courrier du président du conseil général en date du 14 janvier 2014, le centre hospitalier de Vaucluse a été informé la décision d’admission à l’aide sociale à l’hébergement de Mme X… à compter du 31 octobre 2013 ; que, par courrier du 20 janvier 2014, Mme M… a formé un recours gracieux contre cette décision d’admission en demandant que Mme X… soit prise en charge à compter du 26 février 2013 ; que ce recours a été rejeté par courrier du président du conseil général en date du 11 février 2013 et que la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a confirmé le rejet de cette demande par décision du 27 mai 2014 ;

Considérant que la commission départementale d’aide sociale n’a répondu à aucun des moyens soulevés par la requérante et n’a pas motivé sa décision, laquelle doit, par conséquent, être annulée ;

Considérant qu’il convient d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 131‑4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge des frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ; qu’aux termes de l’article R. 131‑2 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’admission peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental (…). Le jour d’entrée mentionné au deuxième alinéa s’entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour ; qu’aux termes de l’article L. 131‑4 du même code : « (…) les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale (…) sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale (…). Les demandes doivent donner lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d’action sociale. (…). Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l’Etat ou au président du conseil départemental qui les instruit. » ; que le code de l’action sociale et des familles précise en son article R. 131‑2 que : « (…) Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées (…). »

Considérant qu’il résulte de l’instruction, en premier lieu, que c’est à bon droit que le conseil départemental a considéré que la liasse de placement, datée du 26 février 2013, de Mme X… dans l’unité de soins de longue durée de l’établissement hospitalier ne pouvait être regardée comme une demande d’admission de Mme X… à l’aide sociale ; en deuxième lieu, que si cette demande a été faite le 1er août 2013 par Mme R…, il n’est pas contesté que Mme X…, dès son admission dans l’unité de soins de longue durée, était dans l’incapacité de constituer et signer un tel dossier et ne disposait pas de ressources suffisantes pour s’acquitter des frais de séjour ; que, par suite, il ne saurait être excipé de ces circonstances pour soutenir que la demande aurait été présentée dans le délai imposé par l’article R. 131‑2 et ouvrait à Mme X… la possibilité de bénéficier de la prise en charge de ses frais d’établissement à compter de son admission le 23 février 2013 ; enfin, que la demande ayant été reçue par le centre communal d’action sociale le 31 octobre 2013, le conseil départemental a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article R. 131‑2 relatives à la prise d’effet du bénéfice de l’aide sociale ; qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a rejeté sa demande de prendre en charge ses frais d’hébergement au centre hospitalier en soins de longue durée du 26 février au 30 octobre 2013,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse en date du 27 mai 2014 est annulée.

Art. 2.  La requête formée pour Mme X… devant la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse est rejetée.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Maître Audrey TRALONGO, à Maître Julien BOUTEILLER, au centre hospitalier de Vaucluse, au président du conseil départemental de Vaucluse. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MATH, assesseur, Mme JOYEUX, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET