Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Commission centrale daide sociale (CCAS) Conseil dEtat Compétence juridictionnelle Ressources Modalités de calcul
Dossier no 170288
M. X…
Séance du 13 septembre 2017
Vu larrêt no 397050 du 14 juin 2017 par lequel le Conseil dEtat, saisi dun pourvoi en cassation présenté par M. X…, a, dune part, annulé la décision no 120366 de la commission centrale daide sociale du 3 juillet 2015 en tant quelle statue sur ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion et, dautre part, renvoyé laffaire à la commission centrale daide sociale dans la mesure de la cassation prononcée ;
Vu la requête, en date du 21 août 2011, complétée le 11 mai 2012, par laquelle M. X… demande lannulation de la décision du 7 juin 2011 de la commission départementale daide sociale du Rhône en tant quelle a rejeté ses conclusions tendant à ce quil lui soit fait application de mesures dintéressement à la reprise dactivité ;
Le requérant soutient quil a été admis au droit au revenu minimum dinsertion en avril 2008 et a retrouvé une activité salariée le même mois dune durée mensuelle de 71,30 heures ; que, dès lors, les dispositions de larticle R. 262‑10 du code de laction sociale et des familles relatives aux mesures dintéressement auraient dû lui être appliquées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le nouveau mémoire, en date du 10 août 2017, par lequel M. X… maintient ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens, et indique que la somme totale devant lui être versée, après actualisation aux taux dintérêt légaux sur la période allant du 1er mai 2008 au 13 septembre 2017, sélève à 2 864,81 euros ; il fait valoir que la composition de la formation de jugement de la commission centrale daide sociale ayant statué sur son recours était irrégulière ; il demande en outre que le président de la métropole de Lyon soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense, du temps consacré pour exercer ses différents recours et du trouble de jouissance lié au défaut de perception dune allocation faisant partie des minima sociaux, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral résultant de lattente et de lincertitude des décisions juridictionnelles postérieures au traitement irrégulier de sa situation ;
Vu les pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président de la métropole de Lyon, qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 septembre 2017 Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure, M. X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X… a contesté devant la commission centrale daide sociale le refus que lui avait opposé la commission départementale daide sociale du Rhône de lui appliquer le dispositif dintéressement à la reprise dactivité prévu à larticle R. 262‑10 du code de laction sociale et des familles et de lui accorder le bénéfice de la « prime de Noël » ; que, par décision no 120366 du 3 juillet 2015, la commission centrale daide sociale a rejeté son appel au fond en ce qui concerne ses conclusions relatives au bénéfice du dispositif dintéressement, et pour incompétence en ce qui concerne ses conclusions tendant à loctroi de la « prime de Noël » ; que M. X… sest pourvu en cassation devant le Conseil dEtat ; que, par larrêt susvisé du 14 juin 2017, le Conseil dEtat a, dune part, annulé la décision de la commission centrale daide sociale en tant quelle statue sur les droits de M. X… à lallocation de revenu minimum dinsertion et, dautre part, renvoyé laffaire à la commission centrale daide sociale dans la mesure de la cassation prononcée ;
Considérant, dune part, que, par larrêt susmentionné, le Conseil dEtat a écarté le moyen tiré devant lui par M. X… de ce que la composition de la formation de jugement de la commission centrale daide sociale ayant statué sur son recours aurait été irrégulière ; que M. X… nest ainsi, en tout état de cause, pas fondé à reprendre ce moyen devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant, dautre part, que, par ledit arrêt, le Conseil dEtat na annulé la décision de la commission centrale daide sociale du 3 juillet 2015 quen tant quelle statue sur les droits de M. X… à lallocation de revenu minimum dinsertion et a confirmé cette décision en tant quelle rejetait comme étant incompétente pour en connaître les conclusions de M. X… relatives à la « prime de Noël », qui constitue une aide de lEtat dont la compétence ressort des tribunaux administratifs ; que les conclusions présentées par M. X… tendant au versement de cette prime sont donc irrecevables ;
Sur les conclusions relatives au revenu minimum dinsertion :
Considérant, dune part, quaux termes de larticle R. 262‑9 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (…) » ; que, toutefois, en vertu des dispositions de larticle R. 262‑11‑2 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, il nest pas tenu compte des revenus dactivité perçus pendant les trois derniers mois, « lorsquil est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution » ; que ces dernières dispositions bénéficient aux personnes qui en remplissent les conditions à la date du dépôt de leur demande dallocation de revenu minimum dinsertion, même lorsque, postérieurement à cette date, elles reprennent une activité professionnelle ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle R. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : « (…) le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sest produit lévénement modifiant la situation de lintéressé (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑10 de ce code, dans sa rédaction applicable : « Lorsquen cours de droit à lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262‑9, des revenus dactivité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte » selon les modalités prévues par cet article ;
Considérant quil résulte de linstruction quà la date de sa demande de revenu minimum dinsertion M. X… justifiait bien de linterruption de ses revenus antérieurs, dont il nest pas contesté quil sagissait de revenus dactivité, et quà cette même date il navait pas de revenu de substitution ; quil remplissait ainsi, à cette date, les conditions posées à la perception de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil était donc en droit de bénéficier de cette allocation à compter de cette date ; que, par suite, sa reprise dactivité en date du 11 avril 2008 devant être regardée comme intervenant « en cours de droit à lallocation », le requérant est fondé à soutenir que cette reprise dactivité doit entraîner lapplication, pour le calcul de ses droits, des dispositions de larticle R. 262‑10 précité du code de laction sociale et des familles prévoyant le cumul dégressif de lallocation et dune rémunération dactivité ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que M. X… est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale de laide sociale du Rhône lui a refusé le bénéfice des dispositions de larticle R. 262‑10 précité du code de laction sociale et des familles prévoyant le cumul dégressif de lallocation et dune rémunération dactivité à compter de sa demande ; que cette décision doit, par suite, être annulée en tant quelle lui refuse ce bénéfice ; quil est constant que M. X… a perçu la somme de 1 182,48 euros, correspondant à lallocation de revenu minimum dinsertion au titre de la période allant du 1er avril au 30 juin 2008 ; quil est donc seulement fondé à demander que lui soit accordée la somme de 1 773,72 euros lui restant due au titre de la période allant du 1er juillet 2008 au 31 mars 2009, augmentée des intérêts légaux ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par le requérant :
Considérant que M. X… demande que le président du conseil de la métropole de Lyon soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral résultant de lattente et de lincertitude des décisions juridictionnelles postérieures au traitement irrégulier de sa situation ; que la commission centrale daide sociale nest pas compétente pour statuer sur ces conclusions ;
Sur les frais exposés par les parties :
Considérant quil ny a pas lieu, dans les circonstances de lespèce, de mettre à la charge du conseil de la métropole de Lyon le versement à M. X… dune somme au titre des frais et des dépens exposés par lintéressé dans le cadre de linstance,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET