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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Commission centrale d’aide sociale (CCAS) – Conseil d’Etat – Compétence juridictionnelle – Ressources – Modalités de calcul

Dossier no 170288

M. X…

Séance du 13 septembre 2017

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2017

Vu l’arrêt no 397050 du 14 juin 2017 par lequel le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi en cassation présenté par M. X…, a, d’une part, annulé la décision no 120366 de la commission centrale d’aide sociale du 3 juillet 2015 en tant qu’elle statue sur ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion et, d’autre part, renvoyé l’affaire à la commission centrale d’aide sociale dans la mesure de la cassation prononcée ;

Vu la requête, en date du 21 août 2011, complétée le 11 mai 2012, par laquelle M. X… demande l’annulation de la décision du 7 juin 2011 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en tant qu’elle a rejeté ses conclusions tendant à ce qu’il lui soit fait application de mesures d’intéressement à la reprise d’activité ;

Le requérant soutient qu’il a été admis au droit au revenu minimum d’insertion en avril 2008 et a retrouvé une activité salariée le même mois d’une durée mensuelle de 71,30 heures ; que, dès lors, les dispositions de l’article R. 262‑10 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mesures d’intéressement auraient dû lui être appliquées ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le nouveau mémoire, en date du 10 août 2017, par lequel M. X… maintient ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens, et indique que la somme totale devant lui être versée, après actualisation aux taux d’intérêt légaux sur la période allant du 1er mai 2008 au 13 septembre 2017, s’élève à 2 864,81 euros ; il fait valoir que la composition de la formation de jugement de la commission centrale d’aide sociale ayant statué sur son recours était irrégulière ; il demande en outre que le président de la métropole de Lyon soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense, du temps consacré pour exercer ses différents recours et du trouble de jouissance lié au défaut de perception d’une allocation faisant partie des minima sociaux, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l’attente et de l’incertitude des décisions juridictionnelles postérieures au traitement irrégulier de sa situation ;

Vu les pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président de la métropole de Lyon, qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 13 septembre 2017 Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure, M. X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que M. X… a contesté devant la commission centrale d’aide sociale le refus que lui avait opposé la commission départementale d’aide sociale du Rhône de lui appliquer le dispositif d’intéressement à la reprise d’activité prévu à l’article R. 262‑10 du code de l’action sociale et des familles et de lui accorder le bénéfice de la « prime de Noël » ; que, par décision no 120366 du 3 juillet 2015, la commission centrale d’aide sociale a rejeté son appel au fond en ce qui concerne ses conclusions relatives au bénéfice du dispositif d’intéressement, et pour incompétence en ce qui concerne ses conclusions tendant à l’octroi de la « prime de Noël » ; que M. X… s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat ; que, par l’arrêt susvisé du 14 juin 2017, le Conseil d’Etat a, d’une part, annulé la décision de la commission centrale d’aide sociale en tant qu’elle statue sur les droits de M. X… à l’allocation de revenu minimum d’insertion et, d’autre part, renvoyé l’affaire à la commission centrale d’aide sociale dans la mesure de la cassation prononcée ;

Considérant, d’une part, que, par l’arrêt susmentionné, le Conseil d’Etat a écarté le moyen tiré devant lui par M. X… de ce que la composition de la formation de jugement de la commission centrale d’aide sociale ayant statué sur son recours aurait été irrégulière ; que M. X… n’est ainsi, en tout état de cause, pas fondé à reprendre ce moyen devant la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant, d’autre part, que, par ledit arrêt, le Conseil d’Etat n’a annulé la décision de la commission centrale d’aide sociale du 3 juillet 2015 qu’en tant qu’elle statue sur les droits de M. X… à l’allocation de revenu minimum d’insertion et a confirmé cette décision en tant qu’elle rejetait comme étant incompétente pour en connaître les conclusions de M. X… relatives à la « prime de Noël », qui constitue une aide de l’Etat dont la compétence ressort des tribunaux administratifs ; que les conclusions présentées par M. X… tendant au versement de cette prime sont donc irrecevables ;

Sur les conclusions relatives au revenu minimum d’insertion :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 262‑9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (…) » ; que, toutefois, en vertu des dispositions de l’article R. 262‑11‑2 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, il n’est pas tenu compte des revenus d’activité perçus pendant les trois derniers mois, « lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution » ; que ces dernières dispositions bénéficient aux personnes qui en remplissent les conditions à la date du dépôt de leur demande d’allocation de revenu minimum d’insertion, même lorsque, postérieurement à cette date, elles reprennent une activité professionnelle ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : « (…) le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produit l’événement modifiant la situation de l’intéressé (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑10 de ce code, dans sa rédaction applicable : « Lorsqu’en cours de droit à l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262‑9, des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte » selon les modalités prévues par cet article ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la date de sa demande de revenu minimum d’insertion M. X… justifiait bien de l’interruption de ses revenus antérieurs, dont il n’est pas contesté qu’il s’agissait de revenus d’activité, et qu’à cette même date il n’avait pas de revenu de substitution ; qu’il remplissait ainsi, à cette date, les conditions posées à la perception de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il était donc en droit de bénéficier de cette allocation à compter de cette date ; que, par suite, sa reprise d’activité en date du 11 avril 2008 devant être regardée comme intervenant « en cours de droit à l’allocation », le requérant est fondé à soutenir que cette reprise d’activité doit entraîner l’application, pour le calcul de ses droits, des dispositions de l’article R. 262‑10 précité du code de l’action sociale et des familles prévoyant le cumul dégressif de l’allocation et d’une rémunération d’activité ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. X… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale de l’aide sociale du Rhône lui a refusé le bénéfice des dispositions de l’article R. 262‑10 précité du code de l’action sociale et des familles prévoyant le cumul dégressif de l’allocation et d’une rémunération d’activité à compter de sa demande ; que cette décision doit, par suite, être annulée en tant qu’elle lui refuse ce bénéfice ; qu’il est constant que M. X… a perçu la somme de 1 182,48 euros, correspondant à l’allocation de revenu minimum d’insertion au titre de la période allant du 1er avril au 30 juin 2008 ; qu’il est donc seulement fondé à demander que lui soit accordée la somme de 1 773,72 euros lui restant due au titre de la période allant du 1er juillet 2008 au 31 mars 2009, augmentée des intérêts légaux ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par le requérant :

Considérant que M. X… demande que le président du conseil de la métropole de Lyon soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l’attente et de l’incertitude des décisions juridictionnelles postérieures au traitement irrégulier de sa situation ; que la commission centrale d’aide sociale n’est pas compétente pour statuer sur ces conclusions ;

Sur les frais exposés par les parties :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil de la métropole de Lyon le versement à M. X… d’une somme au titre des frais et des dépens exposés par l’intéressé dans le cadre de l’instance,

Décide

Art. 1er M. X… est admis au bénéfice des dispositions de l’article R. 262‑10 du code de l’action sociale et des familles prévoyant le cumul dégressif de l’allocation de revenu minimum d’insertion et d’une rémunération d’activité à compter de sa demande.

Art. 2.  La décision du 7 juin 2011 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Art. 3.  La métropole de Lyon versera à M. X… des allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 773,72 euros lui restant dues au titre de la période allant du 1er juillet 2008 au 31 mars 2009, augmentées des intérêts légaux.

Art. 4.  Le surplus des conclusions de M. X… est rejeté.

Art. 5.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil de la métropole de Lyon. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET