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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Fraude

Dossier no 160419

Mme X…

Séance du 20 octobre 2017

Décision lue en séance publique le 24 novembre 2017

Vu le recours en date du 3 août 2016, complété le 3 octobre 2016, formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 28 avril 2016 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 1er février 2011 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 19 588,79 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mai 2009 ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise, eu égard à sa situation de précarité ; qu’elle est en congé maladie depuis octobre 2015 avec des ressources d’environ 950 euros mensuels, et doit s’acquitter de charges importantes dont le remboursement de trois crédits à la consommation ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 20 octobre 2017 Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…), l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en novembre 2004 au titre d’une personne sans emploi ni revenu ; qu’à la suite d’un contrôle de sa situation effectué par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 29 octobre 2009, il est apparu que Mme X… percevait des revenus issus d’une activité salariée ou des indemnités journalières depuis janvier 2005, qu’elle avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources de janvier 2005 à mai 2009 ; qu’il s’ensuit que l’organisme payeur a recalculé ses droits faisant ressortir un trop-perçu de 19 588,79 euros dont le remboursement a été mis à la charge de Mme X…, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues durant la période précitée ; que cet indu, qui résulte du défaut de prise en compte de salaires et d’indemnités journalières dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que Mme X… a formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général qui, par décision en date du 1er février 2011, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 28 avril 2016, a rejeté son recours au motif du bien-fondé de l’indu ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 à L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles, qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort ladite allocation ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme X… a omis sciemment de déclarer ses ressources durant plus de quatre années ; qu’elle n’a pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que ses agissements ont été commis afin de percevoir des prestations sociales, ce qui constitue une manœuvre frauduleuse ; qu’ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles font obstacle à ce qu’il soit accordé toute remise, quelle que soit la situation de précarité du débiteur ; qu’en conséquence, le recours de Mme X… ne peut qu’être rejeté ;

Considérant, enfin, qu’il appartiendra à Mme X… de solliciter un échéancier de paiement auprès du payeur départemental et éventuellement de saisir celui-ci si, dans le cours de l’exécution de l’échéancier, sa situation venait à s’aggraver,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 octobre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 24 novembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET