Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Fraude
Dossier no 160419
Mme X…
Séance du 20 octobre 2017
Vu le recours en date du 3 août 2016, complété le 3 octobre 2016, formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 28 avril 2016 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 1er février 2011 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 19 588,79 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mai 2009 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise, eu égard à sa situation de précarité ; quelle est en congé maladie depuis octobre 2015 avec des ressources denviron 950 euros mensuels, et doit sacquitter de charges importantes dont le remboursement de trois crédits à la consommation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 octobre 2017 Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…), lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en novembre 2004 au titre dune personne sans emploi ni revenu ; quà la suite dun contrôle de sa situation effectué par un agent assermenté de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 29 octobre 2009, il est apparu que Mme X… percevait des revenus issus dune activité salariée ou des indemnités journalières depuis janvier 2005, quelle avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources de janvier 2005 à mai 2009 ; quil sensuit que lorganisme payeur a recalculé ses droits faisant ressortir un trop-perçu de 19 588,79 euros dont le remboursement a été mis à la charge de Mme X…, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues durant la période précitée ; que cet indu, qui résulte du défaut de prise en compte de salaires et dindemnités journalières dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que Mme X… a formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général qui, par décision en date du 1er février 2011, la rejetée ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 28 avril 2016, a rejeté son recours au motif du bien-fondé de lindu ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 à L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort ladite allocation ; quen lespèce, il ressort des pièces du dossier que Mme X… a omis sciemment de déclarer ses ressources durant plus de quatre années ; quelle na pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec lallocation de revenu minimum dinsertion ; que ses agissements ont été commis afin de percevoir des prestations sociales, ce qui constitue une manœuvre frauduleuse ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles font obstacle à ce quil soit accordé toute remise, quelle que soit la situation de précarité du débiteur ; quen conséquence, le recours de Mme X… ne peut quêtre rejeté ;
Considérant, enfin, quil appartiendra à Mme X… de solliciter un échéancier de paiement auprès du payeur départemental et éventuellement de saisir celui-ci si, dans le cours de lexécution de léchéancier, sa situation venait à saggraver,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 octobre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 novembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET