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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Situation matrimoniale – Date d’effet – Ressources – Déclaration

Dossier no 160418

M. X…

Séance du 20 octobre 2017

Décision lue en séance publique le 24 novembre 2017

Vu le recours en date du 4 août 2016 formé par M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 27 mai 2016 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 24 décembre 2014 du président du conseil de Paris qui a lui a accordé une remise partielle de 1 669,63 euros sur un indu de 3 669,63 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mai 2009 ;

Le requérant conteste l’indu et en demande une décharge totale ; il soutient que l’indu qui lui a été assigné n’est pas fondé, du fait qu’il prend en compte les revenus de son épouse qui est restée vivre en Algérie après leur mariage intervenu le 23 décembre 2007, jusqu’à sa venue en France le 20 février 2014 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 20 octobre 2017 Mme GUEDJ Camille, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article R. 262‑3 du même code énonce que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ; qu’en vertu de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du même code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter de novembre 2006 en qualité de célibataire ; que, lors d’une déclaration de situation remplie le 28 septembre 2009, il a indiqué être marié à Mme H… depuis le 23 décembre 2007, et que cette dernière percevait un salaire d’environ 240 euros mensuels ; qu’il s’ensuit que la caisse d’allocations familiales a procédé à un recalcul de ses droits et a mis à la charge de M. X… le remboursement de la somme de 3 669,63 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mai 2009 ;

Considérant que M. X… a formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil de Paris qui, par décision en date du 24 décembre 2014, lui a accordé une remise partielle de 1 669,53 euros, laissant à sa charge un reliquat d’indu de 2 000 euros ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de Paris, par décision en date du 27 mai 2016, a rejeté son recours au motif du bien-fondé de l’indu ;

Considérant que la caisse d’allocations familiales a assigné à M. X… un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 669,53 euros pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mai 2009, au motif qu’il n’avait déclaré être marié depuis le 23 décembre 2007 avec Mme H… qu’en date du 28 septembre 2009 ; que, toutefois, son mariage intervenu le 23 décembre 2007 en Algérie n’a été transcrit dans les actes d’état civil en France que le 7 juillet 2009 ; que, dès lors, il y a lieu de considérer que la date opposable du mariage est celle de la transcription de l’acte établi en Algérie dans les actes d’état civil français ; qu’il suit de là que l’indu litigieux, qui prend en compte les ressources perçues par Mme H… avant cette date, n’est pas fondé en droit ; que, par voie de conséquence, tant la décision du président du conseil de Paris en date du 24 décembre 2014 qui a consenti une remise partielle sans s’assurer préalablement que l’indu était fondé en droit, que celle de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 27 mai 2016 qui l’a confirmée, doivent être annulées, et M. X… intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 669,63 euros qui lui a été assigné,

Décide

Art. 1er La décision en date du 27 mai 2016 de la commission départementale d’aide sociale de Paris, ensemble la décision du 24 décembre 2014 du président du conseil de Paris, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 669,63 euros porté à son débit.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 octobre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 24 novembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET