Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Situation matrimoniale Date deffet Ressources Déclaration
Dossier no 160418
M. X…
Séance du 20 octobre 2017
Vu le recours en date du 4 août 2016 formé par M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 27 mai 2016 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 24 décembre 2014 du président du conseil de Paris qui a lui a accordé une remise partielle de 1 669,63 euros sur un indu de 3 669,63 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mai 2009 ;
Le requérant conteste lindu et en demande une décharge totale ; il soutient que lindu qui lui a été assigné nest pas fondé, du fait quil prend en compte les revenus de son épouse qui est restée vivre en Algérie après leur mariage intervenu le 23 décembre 2007, jusquà sa venue en France le 20 février 2014 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 octobre 2017 Mme GUEDJ Camille, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle R. 262‑3 du même code énonce que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ; quen vertu de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑41 du même code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter de novembre 2006 en qualité de célibataire ; que, lors dune déclaration de situation remplie le 28 septembre 2009, il a indiqué être marié à Mme H… depuis le 23 décembre 2007, et que cette dernière percevait un salaire denviron 240 euros mensuels ; quil sensuit que la caisse dallocations familiales a procédé à un recalcul de ses droits et a mis à la charge de M. X… le remboursement de la somme de 3 669,63 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mai 2009 ;
Considérant que M. X… a formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil de Paris qui, par décision en date du 24 décembre 2014, lui a accordé une remise partielle de 1 669,53 euros, laissant à sa charge un reliquat dindu de 2 000 euros ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de Paris, par décision en date du 27 mai 2016, a rejeté son recours au motif du bien-fondé de lindu ;
Considérant que la caisse dallocations familiales a assigné à M. X… un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 669,53 euros pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mai 2009, au motif quil navait déclaré être marié depuis le 23 décembre 2007 avec Mme H… quen date du 28 septembre 2009 ; que, toutefois, son mariage intervenu le 23 décembre 2007 en Algérie na été transcrit dans les actes détat civil en France que le 7 juillet 2009 ; que, dès lors, il y a lieu de considérer que la date opposable du mariage est celle de la transcription de lacte établi en Algérie dans les actes détat civil français ; quil suit de là que lindu litigieux, qui prend en compte les ressources perçues par Mme H… avant cette date, nest pas fondé en droit ; que, par voie de conséquence, tant la décision du président du conseil de Paris en date du 24 décembre 2014 qui a consenti une remise partielle sans sassurer préalablement que lindu était fondé en droit, que celle de la commission départementale daide sociale de Paris du 27 mai 2016 qui la confirmée, doivent être annulées, et M. X… intégralement déchargé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 669,63 euros qui lui a été assigné,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 octobre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 novembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET