Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Recours Procédure Recevabilité
Dossier no 160406
Mme X…
Séance du 20 octobre 2017
Vu le recours en date du 2 décembre 2015, complété les 20 septembre 2016 et 15 mai 2017, formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 29 septembre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale du Gard a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 3 août 2010 de la caisse dallocations familiales du Gard agissant par délégation du président du conseil général, qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 4 766,46 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période du 1er juillet 2007 au 31 mai 2009 ;
La requérante conteste lindu et en demande la décharge totale ; elle soutient que la décision du président du conseil général du 3 août 2010 ne lui a pas été notifiée, et, quà ce titre, son recours introduit le 2 février 2012 devant le tribunal administratif du Gard, puis transmis à la commission départementale daide sociale du Gard, est recevable ; elle fait également valoir quelle vivait seule durant la période où elle percevait le revenu minimum dinsertion puisque son mari avait quitté le domicile conjugal, et quelle nest, de ce fait, redevable daucun trop-perçu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil départemental du Gard en date du 11 juillet 2016 qui conclut, à titre principal, à lirrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 octobre 2017 Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134‑2 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale » ; quaux termes de larticle R. 134‑10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la décision de la caisse dallocations familiales du Gard agissant par délégation du président du conseil général attaquée a été rendue le 3 août 2010 ; quelle énonce que le requérant dispose : « dun délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision pour former un recours devant la commission départementale daide sociale (…) » ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que la décision précitée a été notifiée à Mme X… le 6 août 2010, par lettre recommandée avec accusé réception signé par la requérante ; que Mme X… a formé son recours le 2 février 2012 devant le tribunal administratif du Gard qui la transmis à la commission départementale daide sociale du Gard, soit près de dix-huit mois après la notification de la décision ; que, si Mme X… peut toujours solliciter du président du conseil départemental du Gard une nouvelle demande de remise gracieuse en justifiant de sa précarité actuelle, sa requête présentée devant la juridiction de première instance est tardive et, par suite, irrecevable ; que, par voie de conséquence, son recours formé devant la commission centrale daide sociale ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 octobre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 novembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET