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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Recours – Procédure – Recevabilité

Dossier no 160406

Mme X…

Séance du 20 octobre 2017

Décision lue en séance publique le 24 novembre 2017

Vu le recours en date du 2 décembre 2015, complété les 20 septembre 2016 et 15 mai 2017, formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 29 septembre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 3 août 2010 de la caisse d’allocations familiales du Gard agissant par délégation du président du conseil général, qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 4 766,46 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période du 1er juillet 2007 au 31 mai 2009 ;

La requérante conteste l’indu et en demande la décharge totale ; elle soutient que la décision du président du conseil général du 3 août 2010 ne lui a pas été notifiée, et, qu’à ce titre, son recours introduit le 2 février 2012 devant le tribunal administratif du Gard, puis transmis à la commission départementale d’aide sociale du Gard, est recevable ; elle fait également valoir qu’elle vivait seule durant la période où elle percevait le revenu minimum d’insertion puisque son mari avait quitté le domicile conjugal, et qu’elle n’est, de ce fait, redevable d’aucun trop-perçu ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil départemental du Gard en date du 11 juillet 2016 qui conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 20 octobre 2017 Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134‑2 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article R. 134‑10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la décision de la caisse d’allocations familiales du Gard agissant par délégation du président du conseil général attaquée a été rendue le 3 août 2010 ; qu’elle énonce que le requérant dispose : « d’un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision pour former un recours devant la commission départementale d’aide sociale (…) » ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que la décision précitée a été notifiée à Mme X… le 6 août 2010, par lettre recommandée avec accusé réception signé par la requérante ; que Mme X… a formé son recours le 2 février 2012 devant le tribunal administratif du Gard qui l’a transmis à la commission départementale d’aide sociale du Gard, soit près de dix-huit mois après la notification de la décision ; que, si Mme X… peut toujours solliciter du président du conseil départemental du Gard une nouvelle demande de remise gracieuse en justifiant de sa précarité actuelle, sa requête présentée devant la juridiction de première instance est tardive et, par suite, irrecevable ; que, par voie de conséquence, son recours formé devant la commission centrale d’aide sociale ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Gard. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 octobre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 24 novembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET