Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Revenus locatifs Déclaration Décision Motivation Précarité Justificatifs
Dossier no 160213
M. X…
Séance du 13 septembre 2017
Vu la requête en date du 15 avril 2016, complétée le 28 juin 2016, présentée par M. X… qui demande lannulation de la décision du 18 décembre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 18 janvier 2012 du président du conseil de Paris refusant de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 9 365,77 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté au titre de la période allant du 1er mars 2007 au 28 février 2009 ;
Le requérant soutient que ses revenus locatifs, sils nétaient pas déclarés à la caisse dallocations familiales, létaient intégralement au Trésor public, ce qui prouve sa bonne foi ; quil a été imposé à la contribution sociale généralisée sur leurs montants ; quil est artiste plasticien et na jamais pu vendre de tableaux avant son inscription à la Maison des Artistes en 2015 ; quil honore le paiement de ses impôts fonciers et de la contribution sociale généralisée, et que ses revenus très modestes nont jamais été imposables ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 septembre 2017 Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur après lintervention de la loi no 2006‑339 du 23 mars 2006 : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion (…) est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction quil est constant que M. X…, allocataire du revenu minimum dinsertion, percevait depuis au moins janvier 2007 des revenus fonciers pour un montant mensuel de 560 euros provenant de la location de deux chambres situées à Paris dont il est propriétaire, quil na jamais mentionnés sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que la caisse dallocations familiales, ayant pris en compte ces revenus dans le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion versée à M. X…, a détecté un indu dun montant de 9 365,77 euros au titre de la période allant du 1er mars 2007 au 28 février 2009 ; quelle a mis ce montant à la charge de lintéressé à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues au cours de cette période ; que, saisie par M. X… dun recours contre la décision du 18 janvier 2012 par laquelle le président du conseil de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse relative à cet indu, la commission départementale daide sociale de Paris a, par décision en date du 18 décembre 2015, rejeté cette requête au motif que les revenus de lintéressé étaient supérieurs au plafond de revenu minimum dinsertion applicable à sa situation au cours des années en cause, sans avoir examiné le moyen tiré de la situation de précarité du requérant ; que sa décision encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 18 janvier 2012 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels le président du conseil de Paris sest fondé pour rejeter la demande de M. X… ; que cette décision énonce également clairement le motif de lindu mis à la charge de lintéressé et son montant, égal à celui de lallocation versée de mars 2007 à février 2009 ; que le moyen tiré de linsuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors, quêtre écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le bien-fondé de lindu, qui résulte du défaut de prise en compte des revenus fonciers perçus par M. X…, non mentionnés par celui-ci sur les déclarations trimestrielles de ressources, dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est établi par les pièces du dossier ;
Considérant, en troisième lieu, que, si le dernier alinéa de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles précité permet au président du conseil général, en cas de précarité de la situation de débiteur, de faire remise de la créance qui en résulte pour le département ou de la réduire, il résulte des dispositions ajoutées à cet alinéa par la loi no 2006‑339 du 23 mars 2006 que cette faculté ne peut sexercer en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, cette dernière notion devant sentendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par lallocataire dans lexercice de son obligation déclarative ;
Considérant quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion ; que M. X… soutient, sans être contesté, avoir déclaré aux services fiscaux ses revenus fonciers au titre des années en cause ; quaucun élément du dossier nindique par ailleurs quil se soit rendu coupable de manœuvre frauduleuse ; quil suit de là quil ny a pas, en toute hypothèse, obstacle à ce quil lui soit accordé une remise ;
Considérant, cependant, que M. X… se borne à faire valoir que ses revenus sont très modestes et nont jamais été imposables, sans fournir le moindre élément tangible sur ses prétentions, pas plus que sur ses ressources et ses charges contraintes, qui caractériserait une situation de précarité justifiant une remise ; quil napporte pas davantage de justificatif concernant la pension quil soutient verser encore à sa fille née en 1990 ; quil ne peut, en tout état de cause, être tenu compte du crédit immobilier quil a souscrit pour se constituer un patrimoine immobilier ; quil ressort des pièces du dossier, et notamment de ses avis dimposition portant sur les années 2012, 2013 et 2014, seuls fournis, quil a perçu au cours de ces années des revenus de locations meublées pour les montants respectifs de 9 400 euros, 7 180 euros et 8 195 euros, et quil était imposable au titre de ces années ; quil reconnaît disposer par ailleurs de revenus provenant de la vente de tableaux ; quil suit de là quaucune remise ne peut lui être accordée et que son recours doit, par suite, être rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET