Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Pension alimentaire Déclaration Décision Motivation Précarité Preuve
Dossier no 160200
Mme X…
Séance du 13 septembre 2017
Vu la requête, en date du 12 décembre 2011, complétée le 21 mai 2016, présentée par Mme X… qui demande lannulation de la décision du 10 mars 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision du 13 octobre 2008 de la commission de recours amiable agissant par délégation du président du conseil général, qui lui a accordé une remise partielle de 45 % sur un indu dun montant global de 6 387,32 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de mai 2006 à mars 2008, et laissant à sa charge un reliquat de 3 841,39 euros ;
La requérante soutient quelle a dépensé depuis longtemps lindu qui lui est réclamé ; quelle se trouvait en 2007‑2008 dans une situation très précaire, et que sa mère la aidée financièrement à cette époque ; que son divorce a été un « traumatisme explosif » ; quelle continue encore actuellement à vivre sous le seuil de pauvreté ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 14 juin 2016, le mémoire en défense par lequel le président du conseil départemental dIndre-et-Loire demande à la commission centrale daide sociale de rejeter la requête de Mme X… ; il soutient :
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 septembre 2017 Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur après lintervention de la loi no 2006‑339 du 23 mars 2006 : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 de ce même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 de ce même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑35 du même code : « (…) Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (…) du code civil (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la caisse dallocations familiales de Touraine a constaté, début 2008, que Mme X…, allocataire du revenu minimum dinsertion, avait perçu de sa mère au cours des années 2006 et 2007 une pension alimentaire, reconnue fiscalement, quelle avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que le remboursement des sommes de 3 227,36 euros au titre de la période allant de mai 2006 à mars 2007 et de 3 159,96 euros au titre de la période allant davril 2007 à mars 2008 a été mis à sa charge, à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ; que, Mme X… ayant sollicité une remise de dette auprès de la caisse dallocations familiales, la commission de recours amiable lui a accordé une remise gracieuse de 45 %, laissant à la charge de lintéressée la somme de 3 841,39 euros ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire, par décision en date du 10 mars 2010, la rejeté au motif que Mme X… navait pas indiqué sur ses déclarations trimestrielles de ressources la pension alimentaire quelle percevait ; quen statuant ainsi, sans examiner si la situation de précarité de Mme X… lui ouvrait droit à une remise supplémentaire, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire na pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte de la pension alimentaire perçue par Mme X… et non mentionnée par celle-ci sur les déclarations trimestrielles de ressources, dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, doit être regardé comme fondé en droit, conformément aux dispositions des articles R. 262‑3 et L. 262‑35 du code de laction sociale et des familles susvisées ;
Considérant que la commission de recours amiable agissant par délégation du président du conseil général dIndre-et-Loire a accordé à Mme X… une remise gracieuse partielle de 45 % de lindu, admettant par là-même que la requérante ne sétait rendue coupable daucune manœuvre frauduleuse ; que, dès lors, la portée du litige se limite à la question de savoir sil y a lieu de lui octroyer une remise supplémentaire ;
Considérant que Mme X… se borne dans son recours à contester la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire, sans fournir le moindre élément tangible sur ses prétentions, pas plus que sur ses ressources et ses charges contraintes, qui caractériserait une situation de précarité justifiant une majoration de la remise déjà consentie ; quelle ne conteste par ailleurs pas que son ex-époux, vétérinaire, est tenu à son profit au versement dune pension alimentaire, mais indique quelle refuse de porter plainte à son encontre pour ne pas que ses enfants « voient leur père en prison » ; quil suit de là que son recours ne peut quêtre rejeté ; quil lui appartiendra, si elle sy estime fondée, de solliciter auprès du trésorier payeur départemental un échelonnement du remboursement de sa dette,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET