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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Pension alimentaire – Déclaration – Décision – Motivation – Précarité – Preuve

Dossier no 160200

Mme X…

Séance du 13 septembre 2017

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2017

Vu la requête, en date du 12 décembre 2011, complétée le 21 mai 2016, présentée par Mme X… qui demande l’annulation de la décision du 10 mars 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision du 13 octobre 2008 de la commission de recours amiable agissant par délégation du président du conseil général, qui lui a accordé une remise partielle de 45 % sur un indu d’un montant global de 6 387,32 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de mai 2006 à mars 2008, et laissant à sa charge un reliquat de 3 841,39 euros ;

La requérante soutient qu’elle a dépensé depuis longtemps l’indu qui lui est réclamé ; qu’elle se trouvait en 2007‑2008 dans une situation très précaire, et que sa mère l’a aidée financièrement à cette époque ; que son divorce a été un « traumatisme explosif » ; qu’elle continue encore actuellement à vivre sous le seuil de pauvreté ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 14 juin 2016, le mémoire en défense par lequel le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire demande à la commission centrale d’aide sociale de rejeter la requête de Mme X… ; il soutient :

que cette requête est irrecevable dès lors qu’elle a été déposée plus de deux mois après la notification de la décision attaquée ;

que les pensions alimentaires perçues par Mme X… ont été à bon droit prises en compte pour le calcul des ressources de l’intéressée ; que tout paiement d’indu donne lieu en principe à récupération ;

que Mme X… n’a pas pris la peine de déclarer la pension alimentaire perçue pour les années 2006 et 2007 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 13 septembre 2017 Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur après l’intervention de la loi no 2006‑339 du 23 mars 2006 : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 de ce même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 de ce même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑35 du même code : « (…) Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (…) du code civil (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Touraine a constaté, début 2008, que Mme X…, allocataire du revenu minimum d’insertion, avait perçu de sa mère au cours des années 2006 et 2007 une pension alimentaire, reconnue fiscalement, qu’elle avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que le remboursement des sommes de 3 227,36 euros au titre de la période allant de mai 2006 à mars 2007 et de 3 159,96 euros au titre de la période allant d’avril 2007 à mars 2008 a été mis à sa charge, à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ; que, Mme X… ayant sollicité une remise de dette auprès de la caisse d’allocations familiales, la commission de recours amiable lui a accordé une remise gracieuse de 45 %, laissant à la charge de l’intéressée la somme de 3 841,39 euros ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, par décision en date du 10 mars 2010, l’a rejeté au motif que Mme X… n’avait pas indiqué sur ses déclarations trimestrielles de ressources la pension alimentaire qu’elle percevait ; qu’en statuant ainsi, sans examiner si la situation de précarité de Mme X… lui ouvrait droit à une remise supplémentaire, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire n’a pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte de la pension alimentaire perçue par Mme X… et non mentionnée par celle-ci sur les déclarations trimestrielles de ressources, dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, doit être regardé comme fondé en droit, conformément aux dispositions des articles R. 262‑3 et L. 262‑35 du code de l’action sociale et des familles susvisées ;

Considérant que la commission de recours amiable agissant par délégation du président du conseil général d’Indre-et-Loire a accordé à Mme X… une remise gracieuse partielle de 45 % de l’indu, admettant par là-même que la requérante ne s’était rendue coupable d’aucune manœuvre frauduleuse ; que, dès lors, la portée du litige se limite à la question de savoir s’il y a lieu de lui octroyer une remise supplémentaire ;

Considérant que Mme X… se borne dans son recours à contester la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, sans fournir le moindre élément tangible sur ses prétentions, pas plus que sur ses ressources et ses charges contraintes, qui caractériserait une situation de précarité justifiant une majoration de la remise déjà consentie ; qu’elle ne conteste par ailleurs pas que son ex-époux, vétérinaire, est tenu à son profit au versement d’une pension alimentaire, mais indique qu’elle refuse de porter plainte à son encontre pour ne pas que ses enfants « voient leur père en prison » ; qu’il suit de là que son recours ne peut qu’être rejeté ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter auprès du trésorier payeur départemental un échelonnement du remboursement de sa dette,

Décide

Art. 1er La décision en date du 10 mars 2010 de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire est annulée.

Art. 2.  Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental d’Indre-et-Loire. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET