Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Remise Demande Capitaux placés Aide régulière Déclaration
Dossier no 160184
M. X…
Séance du 27 septembre 2017
Vu le recours en date du 28 décembre 2015 formé par M. X… qui demande la réformation de la décision en date du 2 octobre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale du Morbihan lui a accordé une remise partielle sur un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 4 624,50 euros détecté pour la période du 1er mars 2007 au 31 décembre 2008, laissant à sa charge un reliquat de 2 500 euros ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais en demande une remise totale ; il fait valoir quil se trouve dans une situation de précarité en justifiant de ses charges contraintes ; quil est bénéficiaire de lallocation de solidarité spécifique et quil effectue ponctuellement des missions danimation commerciale ;
Vu le mémoire en défense en date du 1er avril 2016 présenté par le président du conseil départemental du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 septembre 2017 Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑69 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en janvier 2007 au titre dune personne isolée ; que, comme suite à un contrôle diligenté par les services de lorganisme payeur le 21 octobre 2008, il est apparu que M. X… avait perçu des revenus tirés de la vente dactions en bourse ainsi que des virements réguliers et des dépôts despèces sur son compte bancaire en provenance de ses parents et de son frère quil navait pas reportés sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que la caisse dallocations familiales a alors recalculé ses droits, faisant ressortir un trop-perçu de 4 624,50 euros ; que le remboursement de cette somme a été mis à la charge de M. X… à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période du 1er mars 2007 au 31 décembre 2008 ; que cet indu, qui résulte du défaut de prise en compte de revenus boursiers et de versements réguliers des parents et frère de lintéressé sur son compte bancaire dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que M. X… a formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général qui, par décision en date du 28 avril 2009, a refusé toute remise ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Morbihan, par décision en date du 2 octobre 2015, a accordé une remise partielle à M. X… et laissé à sa charge un reliquat de 2 500 euros, au motif que ses capacités contributives sont limitées et que le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quen statuant ainsi, la commission départementale daide sociale du Morbihan a admis que le requérant ne sétait rendu coupable daucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ; que, dès lors, la portée du litige se limite à la question de savoir sil y a lieu, ou non, daccorder une remise supplémentaire ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. X… vit seul et perçoit lallocation de solidarité spécifique, lallocation personnalisée au logement et effectue ponctuellement des missions danimation commerciale ; que, dès lors, la commission départementale daide sociale du Morbihan, na pas commis derreur manifeste dappréciation de la situation de précarité de M. X… en limitant la répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dont il est finalement redevable à 2 500 euros ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette adapté à ses capacités financières auprès des services du payeur départemental,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 octobre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET