Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Recours Procédure Délai Recevabilité
Dossier no 160181
M. X…
Séance du 27 septembre 2017
Vu le recours en date du 16 mars 2016, complété le 11 mai 2016, formé par M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 28 mai 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 26 octobre 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 2 394,51 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période du 1er décembre 2008 au 31 mai 2009 ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; il justifie dune situation de précarité, percevant le revenu de solidarité active pour unique revenu pour subvenir à ses besoins ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 septembre 2017 Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134‑2 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale » ; quaux termes de larticle R. 134‑10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône attaquée a été rendue le 28 mai 2014 ; quelle énonce que le requérant dispose : « dun délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision pour former un recours devant la commission centrale daide sociale (…) » ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a été notifiée le 25 juin 2014 ; que M. X… a formé son présent recours le 16 mars 2016, soit près de deux ans après avoir pris connaissance de la décision précitée ; que, si M. X… peut toujours demander à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une nouvelle remise gracieuse en justifiant de sa précarité actuelle, il résulte de ce qui précède que sa requête est tardive et, par suite, irrecevable,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 octobre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET