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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Recours – Procédure – Délai – Recevabilité

Dossier no 160181

M. X…

Séance du 27 septembre 2017

Décision lue en séance publique le 20 octobre 2017

Vu le recours en date du 16 mars 2016, complété le 11 mai 2016, formé par M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 28 mai 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 26 octobre 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 2 394,51 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période du 1er décembre 2008 au 31 mai 2009 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; il justifie d’une situation de précarité, percevant le revenu de solidarité active pour unique revenu pour subvenir à ses besoins ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 27 septembre 2017 Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134‑2 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article R. 134‑10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône attaquée a été rendue le 28 mai 2014 ; qu’elle énonce que le requérant dispose : « d’un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision pour former un recours devant la commission centrale d’aide sociale (…) » ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a été notifiée le 25 juin 2014 ; que M. X… a formé son présent recours le 16 mars 2016, soit près de deux ans après avoir pris connaissance de la décision précitée ; que, si M. X… peut toujours demander à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une nouvelle remise gracieuse en justifiant de sa précarité actuelle, il résulte de ce qui précède que sa requête est tardive et, par suite, irrecevable,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté en tant qu’il est tardif, et donc irrecevable.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 octobre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET