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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Ressources – Déclaration – Fraude

Dossier no 160133

M. X…

Séance du 27 septembre 2017

Décision lue en séance publique le 20 octobre 2017

Vu le recours en date du 16 février 2016, complété le 6 mai 2016, formé par M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 3 novembre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 21 avril 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu initial de 8 531,77 euros, ramené après récupérations à 2 691,96 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période du 1er août 2006 au 31 mai 2008 ;

Le requérant ne conteste pas le bien-fondé de la décision mais demande une remise de sa dette ; il fait valoir qu’il se trouve en situation de précarité, qu’il a des problèmes de santé l’empêchant de reprendre une activité professionnelle, et qu’il vit seul avec un enfant de trois ans à charge ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 27 septembre 2017 Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… déclarait héberger M. Y…, bénéficiaire du revenu minimum d’insertion durant la période litigieuse au titre d’une personne isolée, sans emploi ni revenu ; que, comme suite à un rapport d’enquête effectué par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise en date du 9 juillet 2008, il a été révélé que M. Y… ne résidait plus chez M. X… depuis mai 2006 ; que M. X… a reconnu qu’il complétait, datait et signait l’ensemble des déclarations trimestrielles de ressources au nom de M. Y… ; qu’il était, en outre, titulaire du compte bancaire sur lequel étaient versées depuis juin 2006 les sommes dues au titre du revenu minimum d’insertion, et qu’il avait falsifié le relevé d’identité bancaire pour faire apparaître le nom de M. Y…afin de ne pas éveiller les soupçons de l’organisme payeur ; qu’en conséquence, le remboursement de la somme de 8 531,77 euros a été mis à la charge de M. X…, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période du 1er août 2006 au 31 mai 2008 ; que cet indu, qui résulte de fausses déclarations ayant entraîné la perception frauduleuse du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que M. X… a formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général qui, par décision en date du 21 avril 2009, a refusé toute remise ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, par décision en date du 3 novembre 2015, l’a rejeté au motif de fausses déclarations ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles, qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort ladite allocation ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. X… a sciemment usurpé l’identité de M. Y… afin de percevoir le revenu minimum d’insertion ; que celui-ci ne conteste pas qu’il percevait indûment ladite prestation ; que ces agissements ont été commis afin de percevoir des prestations sociales, ce qui constitue une manœuvre frauduleuse ; qu’ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles font obstacle à ce qu’il en soit accordé toute remise, quelle que soit la situation de précarité du débiteur ; que, par suite, le recours de M. X… ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 octobre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET