Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Ressources Déclaration Fraude
Dossier no 160133
M. X…
Séance du 27 septembre 2017
Vu le recours en date du 16 février 2016, complété le 6 mai 2016, formé par M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 3 novembre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 21 avril 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu initial de 8 531,77 euros, ramené après récupérations à 2 691,96 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période du 1er août 2006 au 31 mai 2008 ;
Le requérant ne conteste pas le bien-fondé de la décision mais demande une remise de sa dette ; il fait valoir quil se trouve en situation de précarité, quil a des problèmes de santé lempêchant de reprendre une activité professionnelle, et quil vit seul avec un enfant de trois ans à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 septembre 2017 Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… déclarait héberger M. Y…, bénéficiaire du revenu minimum dinsertion durant la période litigieuse au titre dune personne isolée, sans emploi ni revenu ; que, comme suite à un rapport denquête effectué par un agent assermenté de la caisse dallocations familiales du Val-dOise en date du 9 juillet 2008, il a été révélé que M. Y… ne résidait plus chez M. X… depuis mai 2006 ; que M. X… a reconnu quil complétait, datait et signait lensemble des déclarations trimestrielles de ressources au nom de M. Y… ; quil était, en outre, titulaire du compte bancaire sur lequel étaient versées depuis juin 2006 les sommes dues au titre du revenu minimum dinsertion, et quil avait falsifié le relevé didentité bancaire pour faire apparaître le nom de M. Y…afin de ne pas éveiller les soupçons de lorganisme payeur ; quen conséquence, le remboursement de la somme de 8 531,77 euros a été mis à la charge de M. X…, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période du 1er août 2006 au 31 mai 2008 ; que cet indu, qui résulte de fausses déclarations ayant entraîné la perception frauduleuse du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que M. X… a formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général qui, par décision en date du 21 avril 2009, a refusé toute remise ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Val-dOise, par décision en date du 3 novembre 2015, la rejeté au motif de fausses déclarations ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort ladite allocation ; quen lespèce, il ressort des pièces du dossier que M. X… a sciemment usurpé lidentité de M. Y… afin de percevoir le revenu minimum dinsertion ; que celui-ci ne conteste pas quil percevait indûment ladite prestation ; que ces agissements ont été commis afin de percevoir des prestations sociales, ce qui constitue une manœuvre frauduleuse ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles font obstacle à ce quil en soit accordé toute remise, quelle que soit la situation de précarité du débiteur ; que, par suite, le recours de M. X… ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 octobre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET