Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Versement Rétroactivité Revenu de solidarité active (RSA) Compétence juridictionnelle Non-lieu à statuer
Dossier no 160084
Mme X…
Séance du 10 juillet 2017
Vu le recours en date du 14 février 2016 formé par Mme X…, qui demande lannulation de la décision en date du 19 novembre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a jugé quil ny avait lieu de statuer sur son recours tendant à la réformation de la décision en date du 23 mai 2011 du président du conseil général décidant le versement rétroactif de lallocation de revenu minimum dinsertion pour les mensualités davril et mai 2009 ;
La requérante conteste la décision ; elle soutient que la reprise des versements de ses prestations sociales est partielle ; quelle a dû contracter des dettes pour subvenir à ses besoins ; elle demande le paiement total de ses prestations, à savoir :
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juillet 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑28 du code de laction sociale et des familles : « En cas de suspension de lallocation au titre des articles L. 262‑19 (…) ou en cas dinterruption du versement de lallocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262‑19 (…), louverture dun nouveau droit, dans lannée qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature dun contrat dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134‑2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale » ; quaux termes de larticle R. 134‑10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à un recours gracieux de Mme X…, la caisse dallocations familiales, par courrier en date du 23 mars 2009, a informé la requérante que ses droits avaient été rétablis et quun paiement sera effectué ; que ce même organisme, par décision en date du 30 avril 2009, a indiqué à Mme X… quun premier paiement de 3 915,39 euros lui avait été adressé en rappel des prestations dues depuis octobre 2008 ; que, par décision en date du 23 mai 2011, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a décidé le versement rétroactif de lintégralité des prestations dues à Mme X…, dont lallocation de revenu minimum dinsertion pour les mensualités davril et mai 2009 ; que, toutefois celle-ci a continué à réclamer le paiement de prestations ; que cest sur la base de la décision en date du 23 mai 2011 que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 19 novembre 2015, a décidé quil ny avait lieu à statuer sur son recours ;
Considérant quil convient de rappeler que les juridictions de laide sociale ne sont pas compétentes pour statuer sur les litiges relatifs au revenu de solidarité active ou à lallocation personnalisée au logement ; que, dès lors, les conclusions de Mme X… ayant trait à ces prestations sont irrecevables ;
Considérant quil a été versé au dossier un relevé de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 22 juillet 2011 établissant que Mme X… a perçu lallocation de revenu minimum dinsertion à taux plein de septembre 2008 à mai 2009 ; quainsi, elle a été entièrement remplie de ses droits au revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que le recours de Mme X… ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2 .
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juillet 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET