3200

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Versement – Rétroactivité – Revenu de solidarité active (RSA) – Compétence juridictionnelle – Non-lieu à statuer

Dossier no 160084

Mme X…

Séance du 10 juillet 2017

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017

Vu le recours en date du 14 février 2016 formé par Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 19 novembre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a jugé qu’il n’y avait lieu de statuer sur son recours tendant à la réformation de la décision en date du 23 mai 2011 du président du conseil général décidant le versement rétroactif de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour les mensualités d’avril et mai 2009 ;

La requérante conteste la décision ; elle soutient que la reprise des versements de ses prestations sociales est partielle ; qu’elle a dû contracter des dettes pour subvenir à ses besoins ; elle demande le paiement total de ses prestations, à savoir :

 le paiement de la somme de 6 445,11 euros que la caisse d’allocations familiales lui doit ;

 le relevé des paiements effectués par la caisse d’allocations familiales d’octobre 2008 à ce jour ;

 le paiement de la somme de 3 570 euros que la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a condamnée à payer à ses propriétaires, augmentée de la somme de 7 800 euros, plus 25 000 euros de dommages et intérêts, soit la somme globale de 42 815 euros ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juillet 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑28 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de suspension de l’allocation au titre des articles L. 262‑19 (…) ou en cas d’interruption du versement de l’allocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262‑19 (…), l’ouverture d’un nouveau droit, dans l’année qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature d’un contrat d’insertion » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134‑2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article R. 134‑10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à un recours gracieux de Mme X…, la caisse d’allocations familiales, par courrier en date du 23 mars 2009, a informé la requérante que ses droits avaient été rétablis et qu’un paiement sera effectué ; que ce même organisme, par décision en date du 30 avril 2009, a indiqué à Mme X… qu’un premier paiement de 3 915,39 euros lui avait été adressé en rappel des prestations dues depuis octobre 2008 ; que, par décision en date du 23 mai 2011, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a décidé le versement rétroactif de l’intégralité des prestations dues à Mme X…, dont l’allocation de revenu minimum d’insertion pour les mensualités d’avril et mai 2009 ; que, toutefois celle-ci a continué à réclamer le paiement de prestations ; que c’est sur la base de la décision en date du 23 mai 2011 que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 19 novembre 2015, a décidé qu’il n’y avait lieu à statuer sur son recours ;

Considérant qu’il convient de rappeler que les juridictions de l’aide sociale ne sont pas compétentes pour statuer sur les litiges relatifs au revenu de solidarité active ou à l’allocation personnalisée au logement ; que, dès lors, les conclusions de Mme X… ayant trait à ces prestations sont irrecevables ;

Considérant qu’il a été versé au dossier un relevé de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 22 juillet 2011 établissant que Mme X… a perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion à taux plein de septembre 2008 à mai 2009 ; qu’ainsi, elle a été entièrement remplie de ses droits au revenu minimum d’insertion ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que le recours de Mme X… ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er La requête de Mme X… est rejetée.

Art. 2 .  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juillet 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET