Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Pension dinvalidité Déclaration Remise Demande Délai Erreur manifeste dappréciation Précarité
Dossier no 150700
M. X…
Séance du 12 juin 2017
Vu le recours en date du 23 février 2015 et le mémoire en date du 9 mai 2017 présentés par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 4 février 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEssonne a jugé irrecevable son recours tendant à lannulation de la décision en date du 5 mai 2014 du président du conseil général rejetant sa demande de remise gracieuse dun indu initial de 4 600,56 euros dont le solde actuel sélève à 3 563,85 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de mai 2006 à avril 2007 ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais demande une remise de son solde ; il déclare percevoir une pension de 929,08 euros mensuels tandis que ses charges contraintes sélèvent à 764,80 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 10 mars 2016 du président du conseil départemental de lEssonne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 juin 2017 M. BENHALLA, rapporteur, M. X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur, il a été constaté que M. X…, allocataire du revenu minimum dinsertion, percevait une pension dinvalidité quil avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que, par suite, le remboursement de la somme de 4 600,56 euros a été mis à sa charge, à raison d allocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mai 2006 à avril 2007 ; que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte du montant de la pension dinvalidité perçue par M. X… dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que M. X… na pas contesté le montant de lindu et a entamé son remboursement ; que par la suite, il a sollicité une remise de dette que le président du conseil général, par décision en date du 5 mai 2014, a refusée ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de lEssonne la, par décision en date du 4 février 2015, jugé irrecevable au motif que celui-ci navait pas été présenté dans le délai de deux mois après lassignation de lindu ;
Considérant quil nexiste pas de délai pour solliciter une demande de remise gracieuse pour précarité auprès du président du conseil départemental ; que celle-ci peut être formulée à tout moment si la situation du requérant sest dégradée ; quainsi, la commission départementale daide sociale de lEssonne sest mépris sur sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quaucune manœuvre frauduleuse na été retenue à lencontre de M. X… ; quil a commencé à sacquitter de sa dette avant que sa situation ne se détériore ; que lindu restant à sa charge, au moment de son recours, sélevait à la somme de 3 563,85 euros ; quil ne dispose que dune pension de 929,08 euros mensuels tandis que ses charges contraintes sélèvent à 764,80 euros ; quainsi, ses capacités financières sont limitées et le remboursement de la totalité du solde de lindu ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une menace de privation sur une longue période ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise totale de lindu encore à sa charge,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 juin 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET