Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Forclusion Recours contentieux Procédure Délai
Dossier no 150695
M. X…
Séance du 17 février 2017
Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date des 2 décembre 2015 et 12 janvier 2016, présentés par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 18 février 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale du Gard a rejeté, pour forclusion, son recours tendant à la réformation de la décision en date du 15 novembre 2010 du président du conseil général qui lui a accordé une remise de 15 % sur un indu de 10 557,57 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de mai 2007 à avril 2009, laissant à sa charge un reliquat de 8 973,93 euros ;
Le requérant fait valoir que sa situation sest dégradée ; quil va perdre son emploi dagent de sécurité ; que son épouse ne travaille pas ; quils ont trois enfants à charge ; que cest par méconnaissance quil na pas fait attention au délai imparti pour les recours ;
Vu le mémoire en défense en date du 28 octobre 2015 du président du conseil départemental du Gard qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision attaquée
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 février 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 134‑10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le remboursement de la somme de 10 557,57 euros a été mis à la charge de M. X… à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mai 2007 à avril 2009 ; que cet indu, qui procède du défaut de déclaration des indemnités ASSEDIC perçues par le requérant sur ses déclarations trimestrielles de ressources, est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général a, par décision en date du 15 novembre 2010, accordé une remise de 15 %, laissant à la charge de M. X… un reliquat de 8 973,93 euros ; que, saisie dun recours contre décision, la commission départementale daide sociale du Gard la, par décision en date du 18 février 2015, rejeté comme tardif ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que la décision attaquée du président du conseil général du Gard a été notifiée par courrier recommandé avec avis de réception le 20 novembre 2010 ; que M. X… na formé son recours devant la commission départementale daide sociale que le 30 mars 2014, soit plus de trois ans après la notification de la décision quil conteste ; quil suit de là, quil nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Gard, par sa décision en date du 18 février 2015, a jugé son recours irrecevable,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 février 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 mars 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET