3200

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Forclusion – Recours contentieux – Procédure – Délai

Dossier no 150695

M. X…

Séance du 17 février 2017

Décision lue en séance publique le 14 mars 2017

Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date des 2 décembre 2015 et 12 janvier 2016, présentés par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 18 février 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard a rejeté, pour forclusion, son recours tendant à la réformation de la décision en date du 15 novembre 2010 du président du conseil général qui lui a accordé une remise de 15 % sur un indu de 10 557,57 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de mai 2007 à avril 2009, laissant à sa charge un reliquat de 8 973,93 euros ;

Le requérant fait valoir que sa situation s’est dégradée ; qu’il va perdre son emploi d’agent de sécurité ; que son épouse ne travaille pas ; qu’ils ont trois enfants à charge ; que c’est par méconnaissance qu’il n’a pas fait attention au délai imparti pour les recours ;

Vu le mémoire en défense en date du 28 octobre 2015 du président du conseil départemental du Gard qui conclut au rejet de la requête ;

Vu la décision attaquée

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 février 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 134‑10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le remboursement de la somme de 10 557,57 euros a été mis à la charge de M. X… à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mai 2007 à avril 2009 ; que cet indu, qui procède du défaut de déclaration des indemnités ASSEDIC perçues par le requérant sur ses déclarations trimestrielles de ressources, est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil général a, par décision en date du 15 novembre 2010, accordé une remise de 15 %, laissant à la charge de M. X… un reliquat de 8 973,93 euros ; que, saisie d’un recours contre décision, la commission départementale d’aide sociale du Gard l’a, par décision en date du 18 février 2015, rejeté comme tardif ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que la décision attaquée du président du conseil général du Gard a été notifiée par courrier recommandé avec avis de réception le 20 novembre 2010 ; que M. X… n’a formé son recours devant la commission départementale d’aide sociale que le 30 mars 2014, soit plus de trois ans après la notification de la décision qu’il conteste ; qu’il suit de là, qu’il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Gard, par sa décision en date du 18 février 2015, a jugé son recours irrecevable,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Gard. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 février 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 14 mars 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET