Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Contrat dinsertion Fraude Recours Procédure Contradictoire Prescription
Dossier no 150662
Mme X…
Séance du 12 juin 2017
Vu le recours en date du 13 novembre 2015 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 7 juillet 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 30 novembre 2012 de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, lui assignant un indu de 5 941,95 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de mars 2008 à mai 2009 ;
La requérante conteste lindu ; elle fait valoir que le rapport denquête de la caisse dallocations familiales du Nord ne lui a jamais été transmis de sorte quelle ignore sur quel fondement réel repose lindu ; que le président du conseil départemental du Nord a produit devant la commission départementale daide sociale un mémoire en défense qui ne lui a jamais été communiqué ; quelle na travaillé que quelques heures par semaine (entre 9 heures et 18 heures) avec laccord de son référent, puisque ces heures étaient inscrites dans son contrat dinsertion ; elle demande lannulation de lindu et la condamnation du département du Nord à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Nord qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 juin 2017 M. BENHALLA, rapporteur, Mme X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 2 décembre 2011, il a été constaté que Mme X…, allocataire du revenu minimum dinsertion, avait travaillé sans mentionner les salaires quelle avait perçus sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que, par suite, le remboursement de la somme de 5 941,95 euros a été mis à sa charge, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mars 2008 à mai 2009 ; que le département du Nord a estimé quil y avait eu fraude, et a levé la prescription biennale ;
Considérant que Mme X… a, de manière constante, contesté lindu ; que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale du Nord, par décision en date du 7 juillet 2015, la rejeté au motif de fausses déclarations ;
Considérant que Mme X… soutient que le mémoire en défense produit par le département devant la commission départementale daide sociale du Nord ne lui a pas été transmis ; quaucune pièce attestant du contraire ne figure au dossier ; quainsi, le principe de la procédure contradictoire na pas été respecté, et que la décision attaquée en date du 7 juillet 2015 encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à ladministré ne peut, à elle seule, constituer une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir sans droit le revenu minimum dinsertion ; quen lespèce, aucun élément du dossier nindique que Mme X… ait voulu percevoir indûment le revenu minimum dinsertion, dautant que son activité salariée limitée était connue de son référent et figurait dans les contrats dinsertion co-signés par le président du conseil général ; que, pour lever la prescription biennale sur le fondement de la fraude, le département du Nord sest dailleurs contenté de relever que lindu était fondé ; quainsi lindu, dont le dossier nétablit pas quil soit fondé dans son intégralité, et qui a été assigné plus de trois ans après sa détection, est prescrit et quil y a lieu den décharger intégralement Mme X… ;
Considérant, enfin, quil y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme X… en paiement de dommages et intérêts comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 juin 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET