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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Contrat d’insertion – Fraude – Recours – Procédure – Contradictoire – Prescription

Dossier no 150662

Mme X…

Séance du 12 juin 2017

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017

Vu le recours en date du 13 novembre 2015 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 7 juillet 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 30 novembre 2012 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, lui assignant un indu de 5 941,95 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de mars 2008 à mai 2009 ;

La requérante conteste l’indu ; elle fait valoir que le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a jamais été transmis de sorte qu’elle ignore sur quel fondement réel repose l’indu ; que le président du conseil départemental du Nord a produit devant la commission départementale d’aide sociale un mémoire en défense qui ne lui a jamais été communiqué ; qu’elle n’a travaillé que quelques heures par semaine (entre 9 heures et 18 heures) avec l’accord de son référent, puisque ces heures étaient inscrites dans son contrat d’insertion ; elle demande l’annulation de l’indu et la condamnation du département du Nord à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Nord qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 12 juin 2017 M. BENHALLA, rapporteur, Mme X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 2 décembre 2011, il a été constaté que Mme X…, allocataire du revenu minimum d’insertion, avait travaillé sans mentionner les salaires qu’elle avait perçus sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que, par suite, le remboursement de la somme de 5 941,95 euros a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mars 2008 à mai 2009 ; que le département du Nord a estimé qu’il y avait eu fraude, et a levé la prescription biennale ;

Considérant que Mme X… a, de manière constante, contesté l’indu ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale du Nord, par décision en date du 7 juillet 2015, l’a rejeté au motif de fausses déclarations ;

Considérant que Mme X… soutient que le mémoire en défense produit par le département devant la commission départementale d’aide sociale du Nord ne lui a pas été transmis ; qu’aucune pièce attestant du contraire ne figure au dossier ; qu’ainsi, le principe de la procédure contradictoire n’a pas été respecté, et que la décision attaquée en date du 7 juillet 2015 encourt l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles, qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à l’administré ne peut, à elle seule, constituer une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir sans droit le revenu minimum d’insertion ; qu’en l’espèce, aucun élément du dossier n’indique que Mme X… ait voulu percevoir indûment le revenu minimum d’insertion, d’autant que son activité salariée limitée était connue de son référent et figurait dans les contrats d’insertion co-signés par le président du conseil général ; que, pour lever la prescription biennale sur le fondement de la fraude, le département du Nord s’est d’ailleurs contenté de relever que l’indu était fondé ; qu’ainsi l’indu, dont le dossier n’établit pas qu’il soit fondé dans son intégralité, et qui a été assigné plus de trois ans après sa détection, est prescrit et qu’il y a lieu d’en décharger intégralement Mme X… ;

Considérant, enfin, qu’il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme X… en paiement de dommages et intérêts comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître,

Décide

Art. 1er La décision en date du 7 juillet 2015 de la commission départementale d’aide sociale du Nord, ensemble la décision en date du 30 novembre 2012 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 5 941,95 euros porté à son débit.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 juin 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET