Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Recours Procédure Ressources Fraude Prescription Justificatifs
Dossier no 150644
Mme X…
Séance du 10 juillet 2017
Vu le recours en date du 2 novembre 2015 et le mémoire du 21 septembre 2016, présentés par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 7 septembre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Réunion a jugé irrecevable son recours tendant à lannulation du commandement à payer dun montant global de 50 090,83 euros émis par la paierie départementale de la Réunion le 29 juillet 2008, relatif à un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période daoût 2000 à juillet 2007 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle déclare quelle a effectué en novembre 2008 un pèlerinage à la Mecque, et quelle ne pouvait donc signer sa requête devant la commission départementale daide sociale de la Réunion qui la déclarée irrecevable à ce motif ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil départemental de la Réunion qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juillet 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262‑41 in fine du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en août 2000 au titre dun couple avec deux enfants à charge ; que, comme suite à un contrôle diligenté par lorganisme payeur le 3 août 2007, il a été constaté que lintéressée avait déposé en février 2006, à la mairie de sa résidence, une demande de permis pour la construction dune villa de 335 m² sans le concours daucun organisme bancaire ; que le permis de construire a été transféré en décembre 2006 à la société civile immobilière « S… » appartenant à ses deux fils ; que cette société est propriétaire dun véhicule tout-terrain de luxe ; que les deux fils de lintéressée sont, quant à eux, propriétaires de deux magasins dont les loyers sont acquittés par Mme X… ; que, par ailleurs, celle-ci sest déplacée, entre mai 2003 et juin 2006, quatre fois à létranger tandis que son époux y a effectué dix-huit déplacements ; quil sensuit que la caisse dallocations familiales, par décision en date du 26 octobre 2007, a mis à sa charge le remboursement de la somme 46 392,87 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période daoût 2000 à juillet 2007 ; que, par une autre décision en date du 31 décembre 2007, le même organisme a rectifié la somme pour la fixer à 48 631,83 euros ;
Considérant que Mme X… a demandé une remise de dette ; que le président du conseil général, par décision en date du 27 mai 2008, a refusé toute remise gracieuse ; quun commandement à payer dun montant de 50 090,83 euros a été émis par la paierie départementale de la Réunion le 29 juillet 2008 ; que Mme X… a contesté celui-ci devant le tribunal administratif de Saint-Denis qui, par ordonnance en date du 10 décembre 2008, a transmis le recours à la commission départementale daide sociale de la Réunion qui, par décision en date du 7 septembre 2015, la jugé irrecevable au motif que celui-ci a été présenté par un avocat, Maître Paul SALEZ, qui navait pas qualité pour agir devant les juridictions de laide sociale ; que cette motivation est en totale contradiction avec les dispositions de la loi no 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; quainsi, la décision attaquée du 7 septembre 2015 doit être annulée pour erreur de droit ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que le rapport de contrôle de la caisse dallocations familiales du 3 août 2007 a établi que Mme X… na pas déclaré sa situation patrimoniale ni ses comptes bancaires ; quainsi, il est avéré quelle a effectué sciemment de fausses déclarations pour obtenir lattribution du revenu minimum dinsertion ; que, dès lors, lindu détecté est fondé en droit et la levée de la prescription justifiée ; que, par ailleurs, la requête de Mme X… ne contient pas lexposé, même sommaire, des faits et moyens sur lesquels reposent ses conclusions ; quinvitée par le secrétariat de la commission centrale daide sociale à régulariser sa requête par la production ultérieure dun mémoire, lintéressée sest abstenue dy pourvoir ; que, par suite, son recours ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juillet 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET