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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Situation matrimoniale – Incarcération – Prescription

Dossier no 150629

Mme X…

Séance du 17 février 2017

Décision lue en séance publique le 14 mars 2017

Vu le recours en date du 26 octobre 2015 formé par Maître Lydie BAVAY, conseil de Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 7 juillet 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de deux décisions de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général en date des 11 mars et 11 octobre 2011, refusant toute remise gracieuse sur un indu de 4 081,22 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’août 2007 à juin 2008 ;

Maître Lydie BAVAY, conseil de Mme X…, conteste l’indu et en demande une remise ; elle fait valoir :

 que l’indu assigné à Mme X… a été atteint par la prescription biennale ;

 que le couple formé par Mme X… et son époux S… s’est séparé entre 2003 et 2007 ; que M. S… a été incarcéré du 30 mars au 19 décembre 2007 et hébergé par son frère à compter de sa sortie de prison jusqu’en juillet 2008, puis par un cousin ;

 que le couple a repris une vie commune en 2009 ;

 que le couple vit une situation difficile ; qu’il a à charge trois enfants et que seule Mme X… travaille à temps partiel en qualité de surveillante en école maternelle pour un salaire 650 euros mensuels ;

Vu la décision contestée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Nord qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 février 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…), l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134‑1 du même code : « A l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de l’Etat dans le département prévues à l’article L. 131‑2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale mentionnées à l’article L. 134‑6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑47 du même code : « Si un allocataire qui n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est admis dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours. (…) Le service de l’allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin la prise en charge par l’administration pénitentiaire » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en novembre 2006 au titre d’un couple avec un enfant à charge ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il est apparu que son époux, M. S…, a été incarcéré du 30 mars au 19 décembre 2007 et qu’il a bénéficié de l’allocation de revenu minimum d’insertion d’août 2007 à juin 2008 au titre d’une personne isolée versée par la caisse d’allocation familiales des Hauts-de-Seine puis du Val-de-Marne ; que cette dernière lui a notifié, par décision en date du 31 juillet 2009, un indu de 4 081,22 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’août 2007 à juin 2008 ; que cet indu a été transféré à la caisse d’allocations familiales du Nord ;

Considérant que Mme X… a contesté la décision et demandé une remise de dette ; que la caisse d’allocations familiales du Nord, par deux décisions en date des 11 mars et 11 octobre 2011, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre ces décisions, la commission départementale d’aide sociale du Nord, par décision en date du 7 juillet 2015, l’a rejeté ;

Considérant que Mme X… a contesté le trop-perçu en invoquant le fait qu’elle était séparée de son époux durant la période litigieuse ; qu’en l’absence d’une séparation actée par le juge, il y a lieu de considérer que la situation des époux X… durant ladite période est régie par l’article 212 du code civil susvisé ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que M. S… ait perçu les sommes en litige ; qu’il n’a pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec l’allocation de revenu minimum d’insertion perçue par son épouse ; que l’indu procède d’une omission volontaire qui a perduré durant toute la période litigieuse ; qu’ainsi, l’indu détecté ainsi que la levée de la prescription biennale pour procéder à sa répétition sont fondés en droit ; qu’en conséquence, aucune remise de dette sur le fondement des dispositions de l’article L. 262‑41 susvisé ne peut être accordée à Mme X…, quelle que soit la précarité de sa situation ; qu’il en résulte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Nord, par sa décision en date du 7 juillet 2015, a rejeté son recours,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Maître Lydie BAVAY, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 février 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 14 mars 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET