Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Situation matrimoniale Incarcération Prescription
Dossier no 150629
Mme X…
Séance du 17 février 2017
Vu le recours en date du 26 octobre 2015 formé par Maître Lydie BAVAY, conseil de Mme X…, qui demande lannulation de la décision en date du 7 juillet 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de deux décisions de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général en date des 11 mars et 11 octobre 2011, refusant toute remise gracieuse sur un indu de 4 081,22 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période daoût 2007 à juin 2008 ;
Maître Lydie BAVAY, conseil de Mme X…, conteste lindu et en demande une remise ; elle fait valoir :
Vu la décision contestée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental du Nord qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 février 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…), lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134‑1 du même code : « A lexception des décisions concernant lattribution des prestations daide sociale à lenfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de lEtat dans le département prévues à larticle L. 131‑2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales daide sociale mentionnées à larticle L. 134‑6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑47 du même code : « Si un allocataire qui na ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est admis dans un établissement relevant de ladministration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours. (…) Le service de lallocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin la prise en charge par ladministration pénitentiaire » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quaux termes de larticle 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en novembre 2006 au titre dun couple avec un enfant à charge ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il est apparu que son époux, M. S…, a été incarcéré du 30 mars au 19 décembre 2007 et quil a bénéficié de lallocation de revenu minimum dinsertion daoût 2007 à juin 2008 au titre dune personne isolée versée par la caisse dallocation familiales des Hauts-de-Seine puis du Val-de-Marne ; que cette dernière lui a notifié, par décision en date du 31 juillet 2009, un indu de 4 081,22 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période daoût 2007 à juin 2008 ; que cet indu a été transféré à la caisse dallocations familiales du Nord ;
Considérant que Mme X… a contesté la décision et demandé une remise de dette ; que la caisse dallocations familiales du Nord, par deux décisions en date des 11 mars et 11 octobre 2011, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours contre ces décisions, la commission départementale daide sociale du Nord, par décision en date du 7 juillet 2015, la rejeté ;
Considérant que Mme X… a contesté le trop-perçu en invoquant le fait quelle était séparée de son époux durant la période litigieuse ; quen labsence dune séparation actée par le juge, il y a lieu de considérer que la situation des époux X… durant ladite période est régie par larticle 212 du code civil susvisé ;
Considérant quil nest pas contesté que M. S… ait perçu les sommes en litige ; quil na pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec lallocation de revenu minimum dinsertion perçue par son épouse ; que lindu procède dune omission volontaire qui a perduré durant toute la période litigieuse ; quainsi, lindu détecté ainsi que la levée de la prescription biennale pour procéder à sa répétition sont fondés en droit ; quen conséquence, aucune remise de dette sur le fondement des dispositions de larticle L. 262‑41 susvisé ne peut être accordée à Mme X…, quelle que soit la précarité de sa situation ; quil en résulte quelle nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Nord, par sa décision en date du 7 juillet 2015, a rejeté son recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 février 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 mars 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET