Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Radiation Indu Recours Délai Forclusion Jugement Revenu de solidarité active (RSA) Compétence juridictionnelle Précarité Demande
Dossier no 150571
M. X…
Séance du 25 janvier 2017
Vu le recours en date du 22 septembre 2015 et le mémoire du 16 novembre 2015, présentés par Maître Georgia BAUTES, conseil de M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 30 juin 2015 de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales qui a rejeté pour forclusion, son recours tendant à lannulation de la décision en date du 29 novembre 2010 de la caisse dallocations familiales lui assignant un indu de 6 741,99 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période daoût 2007 à mars 2009 ;
Maître Georgia BAUTES, conseil de M. X…, fait valoir que le recours de M. X… vise à annuler la décision implicite de rejet née le 12 mai 2014 sur le remboursement de lindu et non à contester lindu ; que le tribunal administratif des Pyrénées-Orientales, dans son ordonnance du 27 avril 2015, na pas soulevé doffice lirrecevabilité pour cause de forclusion ; que, selon les articles R. 421‑1 et R. 421‑3 du code de justice administrative, le recours contre une décision de rejet implicite dune demande dindemnisation nest soumis à aucun délai ; quen ouvrant le droit au revenu de solidarité active à son client, ledit tribunal reconnaît quil avait droit au revenu minimum dinsertion ; quainsi, il a remboursé à tort un indu qui nétait pas fondé ;
Maître Georgia BAUTES, conseil de M. X…, demande :
Vu le mémoire en défense en date du 7 décembre 2015 du président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales qui conclut au rejet de la requête pour forclusion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; Considérant quaux termes de larticle R. 134‑10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a été bénéficiaire du revenu minimum dinsertion daoût 2007 à mars 2009 ; que le président du conseil général des Pyrénées-Orientales la radié de son droit au motif quil avait le statut de gérant bénévole dune société civile immobilière, non déclaré depuis sa demande initiale ; que, par décision en date 29 novembre 2010, la caisse dallocations familiales lui a alors assigné un indu de 6 741,99 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période daoût 2007 à mars 2009 ; que M. X… na pas contesté le bien-fondé de lindu, ni sollicité de remise gracieuse auprès du président du conseil général ; quil sest acquitté le 20 mai 2011, par un seul versement, de la somme dont il était redevable ;
Considérant que M. X… a déposé une demande de revenu de solidarité active ; que le président du conseil général des Pyrénées-Orientales, par décision en date du 26 mars 2010, a refusé douvrir un droit ; que M. X… a saisi le 21 mai 2010 le tribunal administratif des Pyrénées-Orientales qui, par décision en date du 7 février 2012, a renvoyé M. X… devant le président du conseil général pour la liquidation de ses droits au revenu de solidarité active de juin 2009 à juin 2010 ; que le requérant a, en date du 10 mars 2014, demandé lexécution de la décision du tribunal administratif des Pyrénées-Orientales, et réclamé la restitution de la somme de 6 741,99 euros, quil avait remboursée au titre du trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période daoût 2007 à mars 2009 ;
Considérant que le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a exécuté la décision du tribunal administratif des Pyrénées-Orientales concernant le revenu de solidarité active ; que, toutefois, M. X… a persisté à réclamer au président du conseil général le remboursement de la somme de 6 741,99 euros, résultant du trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période daoût 2007 à mars 2009 ; que devant le silence de ladministration, M. X… a saisi à nouveau le tribunal administratif des Pyrénées-Orientales qui, par ordonnance en date du 27 avril 2015, a renvoyé le recours devant la commission départementale daide sociale des Pyrénées- Orientales, laquelle, par décision en date du 30 juin 2015, la rejeté pour irrecevabilité ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif des Pyrénées-Orientales, dans son ordonnance du 27 avril 2015, na pas soulevé doffice lirrecevabilité du recours pour cause de forclusion, est inopérant dans la mesure où ledit tribunal sest, à juste titre, déclaré incompétent pour connaître dun litige qui relevait de la juridiction de laide sociale ;
Considérant que le code de justice administrative ne sapplique quaux juridictions administratives de droit commun, et non aux juridictions de laide sociale ; quainsi, les conclusions de Maître Georgia BAUTES fondées sur les articles R. 421‑1 et R. 421‑3 de ce code sont irrecevables ;
Considérant que M. X… na, à aucun moment de la procédure, articulé le moyen dune situation de précarité, mais quil est toujours loisible à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion faisant lobjet dune assignation dindu, de formuler ou de réitérer une demande de décharge en cas de permanence ou daggravation dune telle situation ; quil en va de même, même en labsence de contestation préalable de lindu assigné ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que M. X… nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales, par sa décision en date du 30 juin 2015, a rejeté son recours ;
Considérant que la demande de Maître Georgia BAUTES tendant au versement de la somme de 1 500 euros au titre de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à la perception de la contribution de lEtat au titre de laide juridictionnelle est rejetée,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET