Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Décision Erreur manifeste dappréciation Fraude
Dossier no 150490
M. X…
Séance du 27 septembre 2017
Vu le recours en date du 13 juillet 2015 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 21 avril 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 7 février 2014 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 14 358,59 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2009 ;
Le requérant conteste les décisions prises à son égard et demande une remise ; il soutient quil existe plusieurs incohérences dans le rapport denquête de la caisse dallocations familiales ; que, notamment, Mme F… est sa sœur et non son épouse, et que son domicile nest pas situé dans le Val-dOise mais dans le Nord ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 septembre 2017 Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter de janvier 2006 au titre dune personne isolée, sans emploi ni revenu ; quà la suite dun rapport de contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse dallocations familiales du Nord en date du 22 janvier 2009, il a été constaté que M. X… déclarait des revenus salariés sur ses avis fiscaux dimposition au titre des années 2005, 2006 et 2007 quil ne mentionnait pas sur ses déclarations trimestrielles de ressources transmises à lorganisme payeur ; quil sensuit que la caisse dallocations familiales du Nord a recalculé ses droits faisant ressortir un trop-perçu de 14 358,59 euros ; que le remboursement de cette somme a été mis à la charge de M. X… à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2009 ; que cet indu, qui résulte du défaut de prise en compte des salaires et indemnités chômage perçus par M. X… dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que M. X… a formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général qui, par décision en date du 7 février 2014, a refusé toute remise ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Nord, par décision en date du 21 avril 2015, la rejeté au motif de fausses déclarations ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Nord, dans sa décision du 21 avril 2015, a commis plusieurs erreurs sur la situation de M. X… ; quen effet, dune part, elle a pris la sœur de celui-ci pour son épouse, alors que le requérant produit des extraits dacte de naissance établissant que Mme F… est sa sœur ; que, dautre part, elle a attribué un domicile erroné au requérant ; que, par suite, sa décision encourt de ce chef lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort ladite allocation ; quen lespèce, il ressort des pièces du dossier que M. X… a omis sciemment de déclarer ses ressources à lorganisme payeur ; quil reconnaît, dans son recours du 7 mars 2014 devant la juridiction de première instance, quil percevait indûment lallocation de revenu minimum dinsertion ; que ces agissements ont été commis afin de percevoir des prestations sociales, ce qui constitue une manœuvre frauduleuse ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles font obstacle à ce quil soit accordé toute remise, quelle que soit la situation de précarité du débiteur ; que, par suite, le recours de M. X… ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 octobre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET