Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Revenus locatifs Déclaration Fraude Revenu de solidarité active (RSA) Compétence juridictionnelle
Dossier no 150457
M. X…
Séance du 23 novembre 2016
Vu le recours formé le 9 juillet 2015 par M. X… tendant à lannulation de la décision du 21 avril 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 25 mars 2014 par laquelle la caisse dallocations familiales du Nord lui a notifié un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 800,14 euros décompté pour la période de mars à avril 2009 ;
Le requérant soutient quil ignorait devoir déclarer les loyers quil percevait ; quil se trouve dans une situation financière catastrophique, ne percevant que 1 040 euros de loyers mensuels et devant rembourser 718 euros de prêt bancaire, verser 190 euros de pension alimentaire, et sacquitter de 270 euros de loyer chaque mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu larticle 1er de la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 novembre 2016 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction que suite à un rapport denquête de la caisse dallocations familiales du Nord en date du 19 décembre 2013, le remboursement dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 800,14 euros détecté sur la période de mars à avril 2009 a été mis à la charge de M. X… au motif de la perception de revenus tirés de la location de biens immobiliers non reportés sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que, dans le même temps, un indu de revenu de solidarité active de 6 967,66 euros pour la période de juin 2009 à novembre 2013 et daide personnalisée au logement de 3 861,89 euros pour la période de février 2012 à février 2014 ont été portés au débit de M. X… ; que M. X…, en date du 11 septembre 2014, a effectué un recours contre lassignation de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion devant la commission départementale daide sociale du Nord qui la rejeté par décision du 21 avril 2015, retenant une intention frauduleuse de la part de M. X… ;
Considérant que M. X… perçoit, depuis juillet 2007, des revenus fonciers issus de la location de deux logements dont il est propriétaire dans le Nord, pour un montant total de 1 040 euros mensuels ; que le rapport denquête de la caisse dallocations familiales du Nord en date du 19 décembre 2013 révèle quil ne mentionne pas ces revenus sur les déclarations trimestrielles de ressources pour lattribution du revenu minimum dinsertion ; que la caisse dallocations familiales a retenu une intention frauduleuse de la part de M. X…, et que le département du Nord a déposé plainte pour fraude au revenu minimum dinsertion ;
Considérant que M. X… a déclaré sur lhonneur, en date du 25 octobre 2013, avoir omis de déclarer les revenus tirés de la location de ses biens immobiliers ; que la réalité de lindu nest donc pas contestée ; que, de plus, les déclarations trimestrielles de ressources relatives au revenu minimum dinsertion comprennent une ligne intitulée « autres revenus, exemple : location de biens immobiliers » ; que M. X… na pu se méprendre sur lobligation de déclarer ce type de revenus ; que lintention frauduleuse étant retenue, la prescription biennale prévue à larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles ne peut être appliquée ; quil sensuit que lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 800,14 euros assigné à M. X… pour la période de mars à avril 2009 est fondé en droit et non prescrit ; que, par suite, son recours ne peut quêtre rejeté ;
Considérant, enfin, que la commission centrale daide sociale nest pas compétente pour connaître des litiges relatifs au revenu de solidarité active qui ressortent de la compétence des juridictions administratives de droit commun,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 novembre 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET