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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Revenus locatifs – Déclaration – Fraude – Revenu de solidarité active (RSA) – Compétence juridictionnelle

Dossier no 150457

M. X…

Séance du 23 novembre 2016

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2017

Vu le recours formé le 9 juillet 2015 par M. X… tendant à l’annulation de la décision du 21 avril 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 25 mars 2014 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 800,14 euros décompté pour la période de mars à avril 2009 ;

Le requérant soutient qu’il ignorait devoir déclarer les loyers qu’il percevait ; qu’il se trouve dans une situation financière catastrophique, ne percevant que 1 040 euros de loyers mensuels et devant rembourser 718 euros de prêt bancaire, verser 190 euros de pension alimentaire, et s’acquitter de 270 euros de loyer chaque mois ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu l’article 1er de la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 novembre 2016 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que suite à un rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales du Nord en date du 19 décembre 2013, le remboursement d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 800,14 euros détecté sur la période de mars à avril 2009 a été mis à la charge de M. X… au motif de la perception de revenus tirés de la location de biens immobiliers non reportés sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que, dans le même temps, un indu de revenu de solidarité active de 6 967,66 euros pour la période de juin 2009 à novembre 2013 et d’aide personnalisée au logement de 3 861,89 euros pour la période de février 2012 à février 2014 ont été portés au débit de M. X… ; que M. X…, en date du 11 septembre 2014, a effectué un recours contre l’assignation de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion devant la commission départementale d’aide sociale du Nord qui l’a rejeté par décision du 21 avril 2015, retenant une intention frauduleuse de la part de M. X… ;

Considérant que M. X… perçoit, depuis juillet 2007, des revenus fonciers issus de la location de deux logements dont il est propriétaire dans le Nord, pour un montant total de 1 040 euros mensuels ; que le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales du Nord en date du 19 décembre 2013 révèle qu’il ne mentionne pas ces revenus sur les déclarations trimestrielles de ressources pour l’attribution du revenu minimum d’insertion ; que la caisse d’allocations familiales a retenu une intention frauduleuse de la part de M. X…, et que le département du Nord a déposé plainte pour fraude au revenu minimum d’insertion ;

Considérant que M. X… a déclaré sur l’honneur, en date du 25 octobre 2013, avoir omis de déclarer les revenus tirés de la location de ses biens immobiliers ; que la réalité de l’indu n’est donc pas contestée ; que, de plus, les déclarations trimestrielles de ressources relatives au revenu minimum d’insertion comprennent une ligne intitulée « autres revenus, exemple : location de biens immobiliers » ; que M. X… n’a pu se méprendre sur l’obligation de déclarer ce type de revenus ; que l’intention frauduleuse étant retenue, la prescription biennale prévue à l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles ne peut être appliquée ; qu’il s’ensuit que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 800,14 euros assigné à M. X… pour la période de mars à avril 2009 est fondé en droit et non prescrit ; que, par suite, son recours ne peut qu’être rejeté ;

Considérant, enfin, que la commission centrale d’aide sociale n’est pas compétente pour connaître des litiges relatifs au revenu de solidarité active qui ressortent de la compétence des juridictions administratives de droit commun,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 novembre 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET